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Droit des obligations
L’usage permet de se dispenser de la preuve littérale de l’acte juridique
Mots-clefs : Acte juridique, Preuve, Acte authentique, Acte sous seing privé, Écrit, Usage
L’usage qui autorise les parties à conclure verbalement un contrat de vente impose aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des autres preuves produites devant eux.
Deux entreprises avaient négocié la vente de denrées alimentaires destinées à du bétail. Conformément à l’usage en vigueur en matière agricole, aucun contrat n’avait été signé. Le vendeur, n’ayant pas reçu le paiement, avait engagé une action en justice afin d’obtenir le règlement de la commande.
La preuve des obligations et du paiement est régie par l’article 1341 du Code civil, qui prévoit que les contrats portant sur des sommes supérieures à 1 500 € doivent faire l’objet d’une preuve littérale, par acte authentique ou acte sous seing privé. La somme en l’espèce était bien supérieure à ce montant, mais il n’y avait pas de contrat signé par les parties pour s’en assurer.
En l’espèce, les juges du fond avaient donc cherché à pallier l’absence d’écrit, faisant appel à des bons de commandes et de fabrication, ainsi qu’à l’absence de contestation a priori de la part de l’acheteur supposé. Ce dernier avait donc été condamné à payer la commande. Devant la Haute cour, il cherchait à obtenir la cassation de l’arrêt, pour violation de l’article 1341 du Code civil.
La chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, en raison de « l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique résultant de l’usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail ». Elle reprend ainsi les termes d’une jurisprudence bien établie (V. not. Civ. 1re, 28 févr. 1995). Elle donne raison à la cour d’appel d’avoir, par une appréciation des faits dont elle est souveraine, conclu à l’existence du contrat en l’espèce.
Com. 22 mars 2011, n° 09-72.426, F-P+B
Références
« Règles que les particuliers suivent habituellement dans leurs actes juridiques et auxquelles ils sont censés s’être tacitement référés parce que ces règles dérivent de clauses de style devenues sous-entendues. »
« Écrit établi par un officier public (notaire par ex.), sur support papier ou électronique, et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée. »
« Acte écrit, généralement instrumentaire, plus rarement nécessaire à l’existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature des parties. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
■ Civ. 1re, 28 févr. 1995, Defrénois 1995. 1043, obs. D. Mazeaud ; CCC 1995. 83, note Leveneur ; RTD civ. 1996. 174, obs. Mestre.
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