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Droit administratif des biens
Maintien de la nature d’ouvrage public des transformateurs d’ERDF
Mots-clefs : Travaux publics, Ouvrage public, Qualification juridique, ERDF, Transformateur électrique, Compétence juridictionnelle, Juridiction administrative
Les ouvrages appartenant à l’établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 gardent leur caractère d’ouvrage public dès lors qu’ils sont directement affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge.
Dans un arrêt du 12 avril 2010, le Tribunal des conflits, devançant l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État qui, le 16 avril, a examiné la question de la qualification juridique des centrales nucléaires, a affirmé qu’un transformateur électrique reste un ouvrage public bien que devenu propriété d’une personne privée dès lors qu’il est affecté au service public.
En l’espèce, les requérants demandaient réparation du préjudice que leur avait causé un poste de transformation électrique installé au sous-sol d’un bâtiment qu’ils habitaient et qui était la propriété d’EDF. Après avoir saisi la juridiction administrative, qui s’est déclarée incompétente, le tribunal de grande instance de Rennes a saisi le Tribunal des conflits.
Ce dernier affirme « que les postes de transformation qui appartenaient à l’établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société avaient le caractère d’ouvrage public ; qu’étant directement affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF [Électricité Réseau Distribution France] a désormais la charge, ils conservent leur caractère d’ouvrage public ». La juridiction administrative est dès lors compétente.
TC 12 avril 2010, Société ERDF c/ M. et Mme Michel, n° 3718
Références
« Qualification extensive permettant d’appliquer des règles de droit public protectrices des particuliers et du bien en cause, appliquée à des immeubles affectés à la satisfaction de besoins d’intérêt général et qui, dans la majorité des cas, constituent des dépendances du domaine public des personnes publiques, généralement tirant leur origine de la réalisation d’un travail public. »
« Juridiction la plus haute après le Conseil constitutionnel, placée au-dessus des deux ordres pour juger les conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions et, aussi, pour régler les contrariétés de jugements rendus à propos de la même affaire par un juge judiciaire et un juge administratif (loi du 24 mai 1872, art. 25).
Le tribunal des conflits est composé paritairement de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation et présidée par le ministre de la Justice. En pratique celui-ci siège seulement dans les cas où il faut départager des opinions qui s’opposent en nombre égal (« vider le conflit »). »
« Une des notions clés du droit administratif français, ce concept est largement ignoré ailleurs dans l’Union européenne, où l’idée de reconnaître des « services publics européens » suscite des controverses parfois passionnelles.
1. Au sens matériel, toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. Objet de nombreuses controverses doctrinales, cette notion n’en est pas moins pour la jurisprudence, aujourd’hui encore, l’un des éléments servant à définir le champ d’application du droit administratif.
2. Au sens formel, ces termes désignent un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’État ou une autre collectivité publique, en vue de l’exécution de ses tâches. Dans cette acception, les termes de service public sont synonymes d’Administration au sens formel.
Mission de service public : notion dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État dans la première moitié du siècle, mais d’appellation beaucoup plus récente, et dont on trouve des manifestations aussi bien, par exemple, en matière de travaux publics, de fonction publique, que de contrats administratifs ou d’actes unilatéraux. Cette qualification est décernée de manière prétorienne par le juge à des activités présentant un caractère d’intérêt général, assumées même par des organismes privés ou des particuliers. Le juge veut élargir le champ d’application du droit et du contentieux administratifs à ceux des aspects de l’organisation et du fonctionnement de cette activité qu’il estime techniquement inopportun de soumettre aux règles du droit privé. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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