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Droit de l'environnement
Maïs transgénique : quelles mesures prendre pour quels risques ?
Mots-clefs : Environnement, Organismes génétiquement modifiés (OGM), Maïs transgénique, Principe de précaution, Droit communautaire, CJCE, Question préjudicielle
Le Conseil d’État renvoie à la CJCE plusieurs questions préjudicielles sur la réglementation applicable au maïs transgénique, et, par suite, aux conditions et à l’autorité compétente pour prendre des mesures conservatoires en cas de risques pour la santé ou l’environnement.
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) n’en finissent pas d’alimenter les débats et les prétoires, à l’image de l’arrêt rendu le 6 novembre 2009 par le Conseil d’État au sujet d’un maïs génétiquement modifié, le MON 810 commercialisé en France par la société Monsanto.
Cette plante a une particularité, au moins juridique, puisqu’elle a une double nature :
– sa mise en culture est autorisée notamment à des fins de consommation alimentaire humaine ;
– et sa commercialisation est également soumise à autorisation pour l’alimentation animale.
Il est donc soumis à deux réglementations communautaires concurrentes, à savoir :
– d’une part, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement ;
– et, d’autre part, le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Or, la France, après avoir suspendu provisoirement l’usage des semences de maïs MON 810 par un arrêté du 5 décembre 2007, a décidé par l’arrêté du 7 février 2008, modifié par un arrêté du 13 février 2008, d’en interdire la mise en culture sur le territoire national, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de cet organisme.
Ce sont ces deux arrêtés des 7 et 13 février 2008 qui sont contestés et dont l’annulation est demandée au juge administratif, les demandes de suspension des deux textes ayant été rejetées par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 19 mars 2008 (Association générale des producteurs de maïs et autres, n° 313547). Ces arrêtés ayant été pris sur le fondement des textes communautaires précités, le Conseil d’État a souhaité renvoyé à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) la délicate question de l’articulation des deux réglementations communautaires afin de préciser les conditions et l’autorité compétente pour prendre des mesures conservatoires en cas de risques pour la santé ou l’environnement.
CE 6 novembre 2009, Société Monsanto SAS et autres, n° 313605
Références
■ Directive
« Dans le droit communautaire, acte liant les États membres destinataires quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens et de la forme (dans la CECA : “ recommandation ”). »
■ Règlement
« Dans le droit communautaire, acte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (dans la CECA : “ décision générale ”).»
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CE 19 mars 2008, Association générale des producteurs de maïs et autres, n° 313547, AJDA 2008. 561
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