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Droit de la responsabilité civile
Maladie de Parkinson déclenchée par un accident de la circulation : le conducteur est responsable
Une pathologie latente révélée par un accident de la circulation justifie sa prise en charge totale par le conducteur du véhicule impliqué dans cet accident dès lors qu’il n’est pas établi que cette pathologie se soit manifestée avant l’accident ou qu’elle se serait extériorisée dans un délai prévisible.
La victime d’un accident de la circulation se plaignant d’avoir, à la suite de la collision, perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, avait été diagnostiquée comme ayant subi un traumatisme cervical bénin. Cependant, deux jours après l’accident, elle présenta de nouveaux symptômes, principalement des tremblements, justifiant la réalisation d’examens médicaux complémentaires. Ceux-ci ont mis en évidence un syndrome parkinsonien. Sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation issu de la loi dite Badinter, la victime assigna alors en réparation de ses préjudices le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, étant précisé qu’en l’espèce, l’implication du véhicule dans l’accident, au cœur de ce régime spécial d’indemnisation, était établie.
C’est à ce titre que la cour d’appel condamna l’auteur de l’accident ainsi que son assureur à indemniser intégralement la victime de l’ensemble de ses préjudices subis, y compris celui résidant dans la maladie de Parkinson laquelle, « révélée par l’accident », devait ainsi être imputée à celui qui en avait causé la survenance. Devant la Cour de cassation, le conducteur et son assureur contestaient la totalité de la prise en charge à laquelle les juges du fond les avaient condamnés malgré l’absence de certitude du lien de causalité entre la maladie apparue et l’accident survenu ; selon eux, dans la mesure où cette affection, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifestée de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur et que de surcroît, elle ne s’était pas révélée immédiatement après l’accident, mais quarante-huit heures après, la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident n’avait donc pas été rapportée. N’emportant pas la conviction de la Haute juridiction, la thèse du pourvoi est rejetée et ses défenseurs, définitivement condamnés à réparer l’entier dommage subi par la victime, dont sa maladie qui, en l’absence de signe précurseur ou de symptôme antérieurs décelés avant l’accident, n’avait donc été révélée que par ce fait dommageable et était, dès lors, imputable à celui-ci, peu important la prédisposition pathologique de la victime qui ne saurait justifier la réduction de son droit à la réparation intégrale du dommage dès lors qu’il n’était pas non plus justifié que cette pathologie latente se serait manifestée dans un délai prévisible.
La Cour confirme ainsi qu’en dépit du décalage temporel entre le fait accidentel et le dommage rendant d’autant plus incertain le lien causal entre ce fait générateur et un préjudice qui n’en apparaît pas comme la suite naturelle ou immédiate, la victime peut néanmoins obtenir la réparation intégrale de son dommage à la condition d’établir que son accident de la circulation a été le facteur déclencheur d'un état pathologique latent, jusqu'alors sans manifestation externe et qui aurait pu rester sans expression dommageable, de sorte qu'il doit être considéré comme étant en relation de causalité avec la maladie.
Ainsi la preuve de l'imputabilité du dommage à cet accident, qui incombe à la victime (Civ. 2e, 8 févr. 2001, n° 98-22.048) doit-elle être considérée comme rapportée et justifie la condamnation du conducteur à l’origine de cet accident à réparer intégralement le préjudice subi (v . pour une sclérose en plaques révélée 2 ans après l’accident, Civ. 2e, 4 juill. 2002, n° 01-02.408).
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