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[ 23 février 2017 ] Imprimer

Droit des obligations

Mandat : quelle sanction en cas de défaut de pouvoir du mandataire ?

Mots-clefs : Mandat, Défaut de pouvoir du mandataire, Sanction, Nullité relative

La nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.

La nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire est relative et ne peut donc être demandée que par la partie représentée, en l’espèce un syndicat de copropriétaires, et non pas par certains copropriétaires.

Plusieurs copropriétaires de lots d’un immeuble en copropriété avaient assigné le syndicat des copropriétaires (personne morale, de droit privé, représentant l’ensemble des copropriétaires) aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de construction d’un court de tennis et d’une piscine à laquelle s’était engagée une SCI, aux droits de laquelle venait le syndicat des copropriétaires. Ils se prévalaient principalement d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI et l’un des copropriétaires, lequel aurait reçu mandat pour agir au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires. La cour d’appel rejeta leur demande, considérant que ces derniers ne pouvaient se prévaloir du protocole, dès lors que cet accord avait été conclu à l’égard du syndicat des copropriétaires que le copropriétaire signataire n’avait pas qualité à représenter, faute de pouvoir rapporter la preuve du mandat qu’ils lui auraient confié.

Au visa de l’article 1984 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé que « la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée », les Hauts magistrats affirment que « seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant ».

Le Cour de cassation confirme ainsi sa position en cas d’absence ou de dépassement de pouvoir du mandataire, quand bien même le contrat litigieux prendrait la forme d’une  transaction (Civ. 1re, 25 mai 1992, n° 90-19.969) Ainsi, la nullité d’un accord transactionnel, découlant du pouvoir irrégulier du représentant d’un cocontractant n’étant que relative, celle-ci ne peut en conséquence être soulevée que par la seule partie représentée, donc en l’espèce, par le syndicat des copropriétaires, représenté sans en avoir donné le pouvoir, et non par les copropriétaires, qui ne la demandaient d’ailleurs pas, puisqu’ils réclamaient, au contraire, l’exécution de l’accord transactionnel conclu en son nom. Si la Cour retient constamment en pareil cas la sanction de la nullité relative (Civ. 1re, 2 nov. 2005, n° 02-14.614), celle-ci paraît toutefois contestable car sauf dans l’hypothèse spécifique de la vente de la chose d'autrui, que l’article 1599 du Code civil frappe de nullité, l'absence – ou le dépassement – de pouvoir d'un prétendu représentant n'est pas, de façon générale, une cause de nullité du contrat que celui-ci a conclu avec un tiers.

C'est en vérité l'inopposabilité au prétendu représenté du contrat conclu en son nom par un prétendu mandataire dépourvu de pouvoir qui devrait être retenue, comme la Haute cour l’a d’ailleurs déjà admis (Civ. 3e, 6 oct. 2004, n° 01-00.896) : le prétendu mandant reste étranger aux actes conclus peut être en son nom mais sans qu'il ait donné un pouvoir de représentation – ou bien au-delà des limites de ce pouvoir – : en vertu du principe de la relativité contractuelle, ces actes n'ont pas d'effet à son égard. Et il va de soi qu'une telle inopposabilité ne peut être soulevée que par le prétendu représenté (Civ. 3e, 6 oct. 2004, préc.), en sorte que l’action engagée pour sanctionner, même autrement que dans la décision rapportée, le défaut de pouvoir du prétendu mandataire, demeure réservée au prétendu représenté (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.413).

Civ. 3e, 26 janv. 2017, n° 15-26.814

Références

■ Civ.1re, 25 mai 1992, n° 90-19.969 P, Rev. crit. DIP 1992. 689, note C. Jarrosson.

■ Civ. 1re, 2 nov. 2005, n° 02-14.614 P; D. 2005. 2824 ; RTD civ. 2006. 138, obs. P.-Y. Gautier.

■ Civ. 3e, 6 oct. 2004, n° 01-00.896 P; D. 2004. 2719, obs. A. Lienhard ; AJDI 2004. 916 ; Rev. sociétés 2005. 152, note B. Saintourens ; ibid. 411, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2005. 122, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.

■ Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.413.

 

Auteur :M. H.


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