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Droit du travail - relations individuelles
Manquement à l’obligation de loyauté du sportif professionnel en arrêt maladie
Durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté. Au regard de la spécificité du métier de sportif professionnel, le fait pour un athlète de ne pas s’astreindre pendant cette même période au protocole de soins nécessaire à la restauration de son potentiel physique constitue un manquement à son obligation de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Par un arrêt du 20 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, s’attache au manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’être commis par un sportif professionnel lors de la suspension de son contrat de travail.
Le contrat de travail d’un basketteur professionnel en arrêt de travail a été rompu pour faute grave. Son employeur lui reprochait de ne pas avoir honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin du club et de ne pas être resté à la disposition de ce dernier pour le suivi du protocole de soins.
Contestant son licenciement le joueur salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Débouté de ses prétentions par le Conseil de prud’hommes de Dijon dans un jugement du 24 avril 2016, le sportif se pourvoit en cassation.
Les magistrats du Quai de l’horloge rappellent d’une part que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté. D’autre part, les juges prennent en compte la spécificité du métier de sportif professionnel qui oblige le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique. Or, en l’espèce, durant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié ne s’est pas présenté au rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites et n’était pas resté à la disposition du médecin pour suivre le protocole de soins. Un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail était ainsi caractérisé.
Il est à noter que la Cour de cassation ne semble faire qu’une application classique de l’article L. 1226-9 du Code du travail. En effet, ce dernier dispose que l’employeur, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à cet événement. La jurisprudence précise que si la suspension de son contrat de travail dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail et de poursuivre sa collaboration avec l’employeur, il reste tenu d’une obligation de loyauté inhérente au maintien du contrat (Soc. 15 juin 1999, n° 96-44.772).
Par cet arrêt, la Cour de cassation semble donc affirmer que dans le cas d’un sportif professionnel, de par la spécificité du métier, l’obligation de loyauté recouvrerait celle de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique. Toutefois, il convient de souligner qu’en l’espèce une clause du contrat de travail du sportif ainsi qu’un article de la convention collective nationale de la branche du basket prévoyaient l’obligation pour le sportif professionnel de soigner sa condition physique et de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.
Soc. 20 févr. 2019, n° 17-18.912
Référence
■ Soc. 15 juin 1999, n° 96-44.772 P : D. 2000. 511, note C. Puigelier ; Dr. soc. 1999. 842, obs. A. Mazeaud
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