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[ 14 octobre 2026 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Tu ne donneras pas envie de fumer !

Le décret du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac ne constitue pas une mesure de police disproportionnée par rapport aux objectifs de santé publique poursuivis.

CE 21 septembre 2026, n° 506071 B

L’article L. 3512-8 du code de la santé publique précise qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. L’article R. 3512-2 du même code détermine les lieux collectifs où cette interdiction s’applique. Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 a modifié cet article en étendant notamment l'interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux lieux d'accueil et hébergement des mineurs.

Les requérants forment un recours pour excès de pouvoir contre le décret de 2025. En effet, ils estiment notamment que les interdictions édictées par le décret litigieux sont, par leur caractère général et absolu, disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, faute notamment de justification suffisante par des données épidémiologiques, lesquelles n’établissent pas l’existence d’un risque de tabagisme passif en extérieur.

Le Conseil d’État rappelle que le Premier ministre est compétent pour prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Ainsi, c’est au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d’assurer la protection du principe d’une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs, et si nécessaire de les adapter, notamment au vu des données épidémiologiques dont il dispose quant à la gravité des risques auxquels le tabagisme expose les personnes qui fréquentent les lieux affectés à un usage collectif. Les premières personnes visées sont les enfants afin qu’ils ne soient pas soumis à un tabagisme passif.

Mais, et c’est principalement la nouveauté de cet arrêt, le Conseil d’État, en se référant aux orientations du programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 (qui préconise notamment de continuer à rendre le tabac moins attractif), en déduit que le fait de favoriser, par le développement d’environnements extérieurs sans tabac, la diminution du tabagisme, va réduire l’entrée en consommation des plus jeunes. Autrement dit, si les adultes fumeurs sont invisibilisés, les plus jeunes ne seront pas tentés de commencer à fumer.

Ainsi, le Conseil d’État, ne pouvant justifier la légalité du décret par le risque de tabagisme passif en extérieur, la fonde sur l’idée que la diminution du nombre d’adultes fumant dans les lieux publics réduit l’exposition des plus jeunes au modèle de l’adulte fumeur: « Si, ainsi que le font valoir les requérants, il existe des incertitudes quant à l’intensité du risque lié à l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux extérieurs, dont la ministre reconnaît d’ailleurs la variabilité en fonction des conditions de cette exposition, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2009 sur l’épidémie mondiale de tabagisme, consacré à la mise en place d’espaces non-fumeurs, qu’il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition à la fumée dite secondaire peut être regardée comme étant sans danger, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Il résulte également du même rapport que le développement des espaces non-fumeurs est de nature, notamment en limitant les occasions de fumer, à faire baisser la consommation des fumeurs réguliers et réduit le risque d’entrée en consommation des non-fumeurs, en particulier les jeunes. »

 

Si de nombreuses actions sont déjà menées en matière de prévention et de lutte contre le tabagisme notamment auprès des plus jeunes (CSP, art. L. 3511-2, al. 2 « Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire »), par cet arrêt, le Conseil d’État devient un allié actif dans cette lutte.

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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