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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Loi sur la fin de vie : reconnaissance d’un droit « à » mourir
Lors d’un quatrième et ultime vote à 291 voix pour et 241 contre, l'Assemblée nationale a approuvé définitivement, le 15 juillet dernier, la création d’un droit à l’aide à mourir, pour les malades majeurs condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande. Le Conseil constitutionnel ayant un mois plus tard déclaré conforme à la Constitution cette loi controversée et, jusqu’à son terme, âprement discutée, celle-ci a été récemment promulguée et publiée au Journal officiel, le 18 août dernier. Une loi sur l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, promulguée le 26 mai 2026, la complète. Cette réforme historique tend à remettre en cause un principe essentiel du droit français, également prévu par une majorité de pays européens, selon lequel la mort n’est pas un droit.
■ La mort, droit ou liberté. — En droit français, le suicide est une liberté : sa réalisation ou sa tentative ne saurait être sanctionnée tant qu’il reste un acte personnel effectué sans l’intervention d’un tiers. En principe, chacun est donc libre de se donner la mort, à la condition de ne demander de l’aide à personne pour y parvenir. En ce sens, toute action ou abstention d’un tiers dans le décès d’une personne par suicide est frappée de sanctions pénales (provocation au suicide : C. pén., art. 223-13 ; non-assistance à personne en péril : C. pén., art. 223-6).
Si la mort est une liberté, faut-il aller plus loin en faisant l’objet d’un droit ? Cette évolution constituerait un changement de paradigme majeur. En effet, un droit subjectif confère à son titulaire une prérogative déterminée qu’il peut opposer à autrui. Faire de la mort un droit – un droit « à » mourir – conduirait ainsi à reconnaître à la personne la prérogative de demander à un tiers qu’il la tue, donc de consacrer une assistance au suicide ou, pour le dire directement, de légaliser l’euthanasie (v. A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, coll. « Cours », 5e éd., 2025, n° 80).
■ Conv. EDH : absence de droit à l’aide à mourir. — La Convention européenne des droits de l’homme ne reconnaît pas de droit à mourir. En vertu de son article 2, nul ne peut être privé intentionnellement de la vie. Les exceptions à cette interdiction ne mentionnent ni l'euthanasie ni le suicide médicalement assisté. C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme refuse de faire du « suicide assisté » un droit de l’homme. Dans l’affaire Pretty c/ Royaume-Uni du 29 avril 2002, une ressortissante britannique, atteinte d’une maladie incurable dont elle est finalement décédée, demandait que son mari fût autorisé à lui donner la mort. Le Royaume-Uni qui interdit l’assistance au suicide refusait d’accéder à cette demande. Selon les juges européens, la législation britannique ne viole pas, ainsi, le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention, dans la mesure où le droit à la vie n’a pas pour corollaire le droit de mourir. Autrement dit, ce texte ne saurait être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé à celui qu’il consacre, à savoir un droit à mourir. Sur cette base, aucun pays n’est donc tenu de légaliser l’euthanasie. En l’absence de consensus européen et eu égard au caractère clivant du recours à l’aide médicale à mourir, soulevant des questions éthiques et morales extrêmement sensibles, cette liberté laissée aux États doit être approuvée.
Observons à ce titre que si la plupart des pays européens ont refusé de s’engager dans cette voie de la légalisation, certains ont franchi le cap depuis longtemps : la Belgique, qui a dépénalisé l’euthanasie par une loi du 28 mai 2002 ; les Pays-Bas ayant créé, par une loi du 12 avril 2001, une excuse exonératoire de responsabilité pénale du médecin qui, à la demande du patient dont les souffrances sont intolérables et les perspectives d’amélioration nulles, fait le choix d’abréger ses souffrances. Pour l’heure, l’aide médicale à mourir, qui englobe le suicide assisté et l'euthanasie volontaire, reste cependant interdite dans la majorité des États membres du Conseil de l’Europe. Dès lors, une interdiction, même générale et extraterritoriale, n’entraîne pas en soi une violation du droit au respect de la vie privée protégé à l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH 13 juin 2024, DK c./Hongrie, n° 32312/ 23). Rappelons que l’article 8 crée des obligations positives et négatives à la charge des États. Il s’agit de protéger, positivement et de ne pas porter atteinte, négativement, aux droits et libertés fondamentales consacrées par la Convention. Dans cette affaire, la Cour a rappelé la nécessité incombant à l’État de protéger la dignité humaine du requérant. Si l’interdiction du recours à l’aide médicale à mourir n’était pas remise en cause, demeurait toutefois la question de savoir si, au nom du principe de proportionnalité, un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents en présence, en considérant la marge d’appréciation étatique. Or en l’espèce, la possibilité pour le requérant de bénéficier de soins palliatifs adéquats et de faire l’objet d’une sédation palliative pour soulager les souffrances liées à la fin de vie a conduit la Cour à conclure que les autorités nationales « n’ont manqué à aucune obligation positive pouvant découler de l’article 8 concernant les soins palliatifs » (pt 158).
Cependant, concevant la Convention comme un instrument malléable qui doit s’interpréter à la lumière des évolutions sociales et normatives observées, en matière d’éthique médicale, dans l’espace européen comme dans l’ordre international, la Cour européenne juge nécessaire de procéder à un réexamen constant de cette question (v. not. CEDH 31 janv. 2023, Y. c/ France, n° 76888/17, § 91). Elle considère en ce sens que le droit à la vie ne peut pas être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de la « mort médicalement assistée » C’est ainsi que tout en maintenant l’absence de droit au suicide assisté ou à l’euthanasie, la Cour de Strasbourg a plusieurs fois admis que le droit à la vie, au sens de l’article 2, n’interdit pas le recours à l’aide médicale à mourir, à la condition que celle-ci soit accompagnée de garanties appropriées et suffisantes pour prévenir les abus et assurer le respect du droit à la vie (CEDH, gde. ch., 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, n° 46043/14 ; 14 mai 2013, Gross c./Suisse, n° 67810/10).
■ Droit français : d’une liberté au droit à mourir. — En droit français, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative à la fin de vie, dite loi « Leonetti », a autorisé le médecin à « laisser mourir » son patient en fin de vie, i. e. « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » (CSP, art. L. 1111-10 abrogé), ce que certains appellent l’euthanasie passive. L’arrêt des soins vise à éviter l’obstination déraisonnable constitutive d’un acharnement thérapeutique. En revanche, demeurait prohibée l’administration par le médecin de substances mortifères dans le but de causer la mort du patient, soit l’euthanasie active, seule étant autorisée l’administration de soins destinés à soulager la souffrance.
Pour garantir à toute personne le « droit à une fin de vie digne et apaisée », la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, tout en précisant les modalités d’arrêt des soins en cas d’acharnement thérapeutique, a prévu que cet arrêt pouvait s’accompagner de l’administration d’une sédation profonde et continue jusqu’à la mort. Il ne s’agissait cependant pas de consacrer, par cette loi, « un droit à mourir », car la sédation ne tend pas à provoquer la mort.
C’est ce cap que franchit la loi du 18 août 2026. Ce texte institue un droit à l'aide à mourir, consistant à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, afin qu'elle se l'administre seule ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d'y procéder, par un médecin. Ainsi se trouve consacrée une nouvelle forme d’euthanasie active par laquelle la personne malade elle-même au premier plan, et non un tiers dont l’intervention est seulement prévue à titre subsidiaire, procède par une action positive à l’injection de substances létales dans le but de se donner la mort.
■ Cinq critères d’éligibilité à ce droit sont cumulativement requis :
- être âgé d'au moins dix-huit ans ;
- être français ou résident étranger stable et régulier en France ;
- être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Un amendement du gouvernement a explicité la référence à la « phase avancée de la maladie », qui reprend la définition donnée par la Haute Autorité de santé (HAS) dans son avis du 6 mai 2025. Cette phase est « caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie » ;
- présenter une souffrance grave et constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon le patient lorsque celui-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement ;
- être apte à manifester sa volonté de façon « libre et éclairée ». Le malade devra être capable de prendre sa décision en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix, ce qui n’exclut pas, en principe, les majeurs protégés, mais les seules personnes dont le discernement se trouve gravement altéré au moment d’enclencher la procédure.
■ Une procédure stricte d’encadrement de l’aide à mourir est également prévue :
- le malade devra demander l'aide à mourir à un médecin. Si le malade ne peut pas se déplacer, le médecin devra se rendre chez lui ou dans le lieu où il est pris en charge pour recueillir sa demande. Un malade ne pourra pas présenter simultanément plusieurs demandes ;
- le médecin devra vérifier que le malade remplit les conditions cumulatives requises pour bénéficier d'une aide à mourir. Il devra informer le malade notamment sur son état de santé, les traitements disponibles, la possibilité de bénéficier de soins palliatifs et son droit de renoncer, à tout moment, à sa demande. Une fois ces informations délivrées, le malade pourra formaliser sa demande d'aide mourir par écrit ou, en cas d'incapacité, "par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités" ; la procédure d'examen des demandes d'aide à mourir formées par des majeurs protégés (tutelle, curatelle…) étant par ailleurs assortie de garanties particulières (obligation d’information et droit de contestation spécifique, notamment, au profit du protecteur du majeur) ;
- une procédure collégiale est prévue. Elle réunira un collège pluriprofessionnel, auquel le médecin participe, avec au moins un spécialiste de la pathologie et un soignant intervenant dans le traitement. D'autres professionnels pourront être conviés. Si le malade est protégé, le médecin devra informer la personne chargée de la mesure de protection et recueillir ses observations. Il pourra également, à la demande du malade, recueillir l’avis de sa personne de confiance, d’un proche aidant ou, à défaut, d’un proche. Cet avis sera communiqué au collège pluriprofessionnel ;
- le médecin devra rendre sa décision motivée dans un délai de 15 jours à compter de la formalisation de la demande. Le malade, après un délai de réflexion d'au moins 2 jours, pourra confirmer sa demande ;
- le jour de l'administration du produit létal, le médecin devra obtenir de la personne qu’elle confirme sa volonté. En outre, le médecin pourra mettre fin à la procédure d'aide à mourir dans 3 cas : le malade renonce à l'aide à mourir ; refuse que lui soit administré le produit létal ; a connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier de l’existence de pressions avérées pour procéder à l’administration du produit létal ;
- la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ou de mettre fin à la procédure pourra être contestée devant le juge administratif, y compris par référé-liberté, par le malade uniquement (sauf cas des majeurs protégés).
Par ailleurs, une clause de conscience est instituée pour les établissements et professionnels de santé qui refuseraient de participer à la procédure d'aide à mourir. Initialement cantonnée aux médecins et infirmiers, la catégorie a été étendue par le Conseil constitutionnel aux organismes privés et aux pharmaciens (v. infra). À noter que l'article 17 de la proposition de loi initiale créait un délit d'entrave à l'aide à mourir, sur le modèle de celui concernant l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En deuxième lecture, les députés y avaient parallèlement ajouté un délit sanctionnant le fait d’exercer des pressions sur une personne vulnérable pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir. Cet article a finalement été supprimé par les députés en nouvelle lecture.
Sur un plan normatif, on soulignera enfin la contribution citoyenne à cette réforme, précédée d’un avis du Comité consultatif national d’éthique qui s'était dit favorable, dès 2022, à une « aide active à mourir » strictement encadrée, à condition que soient parallèlement renforcés les soins palliatifs ; cet avis avait ouvert les débats de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui s'est prononcée en avril 2023 pour une ouverture conditionnée d’une aide active à mourir, par la double voie du suicide assisté et de l’euthanasie. Les 184 citoyens de cette Convention ont considéré que le cadre législatif actuel était insuffisant, ce qui a conduit le Premier Ministre, en janvier 2025, à former le vœu que les sujets relatifs aux soins palliatifs et à l'aide à mourir soient examinés par le Parlement dans deux textes séparés.
La loi finalement adoptée lève l’obstacle des nombreuses oppositions qu’elle a engendrées. Ainsi fait-elle suite au rejet par le Conseil constitutionnel, le 17 juin 2026, de la proposition de loi référendaire s'opposant à l'aide active à mourir par la demande d’exclusion de la provocation active à la mort de la notion de soin. Déposée par plusieurs sénateurs, en application de l’article 11 alinéa 3 de la Constitution qui régit la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP), elle avait été signée par 201 parlementaires. Le Conseil a cependant estimé que « les questions de société », et donc « les questions d’ordre éthique relatives à la fin de vie » ne relèvent pas du champ d’application de l’article 11 de la Constitution. Aussi a-t-elle passé avec succès son examen par le Conseil constitutionnel, consécutif aux cinq saisines émanant à la fois du Premier ministre, du Président du Sénat, en plus de trois saisines parlementaires. Les Sages ont effet déclaré conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative à l’aide à mourir (n° 2026-910 DC du 14 août 2026). Ils ont d’abord constaté qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et estimé, dans l’exercice de sa compétence, que l’institution d’un droit à l’aide à mourir, sous certaines conditions, contribue à mettre en œuvre le droit de toute personne d’avoir une fin de vie digne. Ils ont ainsi successivement écarté les nombreux griefs dirigés contre la définition de ce droit et les conditions d’accès à l’aide à mourir qui tiennent, notamment, à l’affection dont est atteinte la personne, à la souffrance liée à cette affection et à l’expression de sa volonté libre et éclairée (art. 2 et 4). Ils ont également déclaré conformes à la Constitution les dispositions relatives à la formulation de la demande d’accès à l’aide à mourir et la procédure d’examen de la demande jusqu’à la prescription de la substance létale (art. 5 et 6)
Toutefois, le Conseil constitutionnel a formulé trois réserves d’interprétation : la première renforce les garanties entourant la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière la reconnaît également au bénéfice du responsable d’un établissement privé, lequel pourra, à certaines conditions, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne pourra toutefois être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du Code de la santé publique en matière d’IVG.
Ainsi, la mort n’est-elle plus seulement une liberté. Elle devient un droit subjectif, comme le devient le droit « à » recevoir des soins palliatifs prévu par la loi complémentaire à celle ici (L. du 26 mai 2026, préc.) Visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert, devient un droit opposable : le malade, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et qui ne les a pas reçus dans un certain délai, pourra ainsi saisir le juge administratif afin que soit ordonnée en urgence sa prise en charge.
Ces deux lois reflètent le mouvement depuis longtemps observé d’un accroissement des droits subjectifs. Elles le renforcent également, dans un domaine propice à leur reconnaissance mais éminemment sensible – celui de la santé et, en particulier, de la fin de vie. La plus clivante, la loi sur l’aide à mourir marque de ce point de vue un changement complet de perspective : la mort devient un droit par l’entreprise périlleuse du législateur qui, de cette façon, a voulu concilier l’inconciliable : l’obligation du médecin de préserver la vie de son patient avec le droit de ce dernier de mourir dans la dignité.
Références :
■ L. n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir
■ CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, n° 2346/02 : AJDA 2003. 1383, note B. Le Baut-Ferrarese ; D. 2002. 1596, et les obs. ; RDSS 2002. 475, note P. Pédrot ; RSC 2002. 645, obs. F. Massias ; RTD civ. 2002. 482, obs. J. Hauser ; ibid. 858, obs. J.-P. Marguénaud.
■ CEDH 13 juin 2024, DK c./Hongrie, n° 32312/ 23 : DAE, 26 juin 2024, note Egehan Nalbant ;
■ CEDH 31 janv. 2023, Y. c/ France, n° 76888/17 : AJDA 2023. 1344, note C. Grossholz ; D. 2023. 239, et les obs. ; ibid. 400, point de vue B. Moron-Puech ; ibid. 2024. 891, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2023. 168, obs. L. Brunet ; ibid. 70, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; AJCT 2023. 376, obs. P. Jacquemoire ; RTD civ. 2023. 332, obs. J.-P. Marguénaud.
■ CEDH, gd. ch., 5 juin 2015, Lambert et autres c/ France, n° 46043/14 : AJDA 2015. 1124 ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, et les obs., note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
■ CEDH 14 mai 2013, Gross c./Suisse, n° 67810/10 : AJDA 2015. 150, chron. L. Burgorgue-Larsen.
■ Cons. const. 14 août 2026, n° 2026-910 DC : AJDA 2026. 1546 ; D. 2026. 1432, obs. L. no 2026-794 du 18 août 2026.
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