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[ 17 juin 2026 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Conditions de détention : les recours en droit interne sont désormais considérés comme effectifs

 

Dans son arrêt du 12 mars 2026, la Cour européenne des droits de l’homme explique, dans une affaire concernant des mesures d’isolement, que désormais, tout requérant français évoquant une violation de l’article Conv. EDH vis-à-vis de ses conditions de détention devra avoir exercé l’ensemble des recours disponibles en droit interne, qu’elle estime suffisamment accessibles et anciens pour être considérés comme effectifs.

CEDH 12 mars 2026, Sekour c/ France, n° 52496/19

Dans cette affaire, le requérant, M. Sekour, ressortissant algérien arrivé en France à 13 ans dans le cadre du regroupement familial, est mis en examen le 7 novembre 2017 pour avoir tenté à deux reprises de se rendre en Syrie en vue de rejoindre l’État islamique (association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme) et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il est condamné pour ces faits le 17 janvier 2020 à une peine de huit ans d’emprisonnement, dont une période de sûreté de cinq ans et quatre mois. Il avait déjà été condamné le 8 février 2018 à douze mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et recel.

Sa détention est marquée par de longues périodes successives de placement à l’isolement malgré ses transferts réguliers d’établissements. Placé à l’isolement durant plus de la moitié de sa détention, il est finalement libéré puis expulsé vers l’Algérie le 17 mars 2023.

Estimant que son maintien prolongé à l’isolement constitue un traitement inhumain et dégradant et qu’il a été privé de la possibilité de mener une vie privée décente, le requérant saisit la Cour de Strasbourg. Cette saisine est faite sur le fondement d’une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) Conv. EDH. Ne s’estimant pas liée par la qualification juridique des faits de la cause donnée par les requérants ou par les gouvernements, la Cour considère que l’affaire ne doit être examinée que sous l’angle de l’article 3.

Le requérant estime également ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester les différentes décisions de placement à l’isolement dont il a fait l’objet. Il invoque l’article 13 de la Convention, relatif au droit à un recours effectif. La Cour ne constate toutefois aucune violation de la Convention. Dans son raisonnement, elle rappelle d’abord son rôle subsidiaire, et donc la nécessité d’avoir exercé, avant sa saisine, l’ensemble des recours disponibles en droit interne. Puis elle vient consacrer le caractère effectif des voies de recours introduites depuis 2003.

■ Le principe de subsidiarité et l’exigence d’épuisement des voies de recours internes

La Cour rappelle en premier lieu que, pour être recevables, les requérants sont tenus d’avoir exercé l’ensemble des voies de recours internes disponibles (art. 35 § 1). C’est là son rôle subsidiaire : il appartient aux États contractants d’appliquer la Convention et de faire respecter et protéger les droits et libertés fondamentaux consacrés par le texte (Conv. EDH, art. 1er). Le rôle de la Cour se borne donc à surveiller que ces États respectent leurs obligations.

Toutefois, elle précise également que ces recours internes doivent être effectifs, une condition indispensable au bon fonctionnement de son mécanisme de protection. Par « effectif », l’article 13 entend qu’un recours doit permettre l’examen au fond de griefs tirés de la Convention (CEDH 27 sept. 1999, Smith et Grady c/ Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96). Au sens de l’article 3, ce recours doit permettre le contrôle des actes ou omissions dénoncés comme étant contraires à cette disposition à l’aune des principes et normes consacrés par la jurisprudence de la Cour en la matière (CEDH 27 janv. 2015, Neshkov et autres c/Bulgarie, n° 36925/10), mais il doit aussi offrir des garanties de célérité. En matière d’isolement disciplinaire, un recours qui n’aboutit à une décision qu’après le transfert du requérant dans une autre cellule disciplinaire n’est, par exemple, pas considéré comme effectif (CEDH 20 janv. 2011, Payet c/ France, n° 19606/08 ; 10 nov. 2011, Plathey c/ France, n° 48337/09).

Pour les griefs relatifs à un placement à l’isolement, il est exigé du requérant qu’il ait soit exercé un recours préventif (en droit français, un recours pour excès de pouvoir éventuellement assorti d’une demande en référé-suspension, ou bien un référé-liberté) si l’isolement est toujours en cours, soit exercé un recours indemnitaire si la mesure a pris fin. En matière de prolongation d’une mesure d’isolement, le recours doit permettre d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c/ France, n° 59450/00).

Concernant le droit français, la Cour estime que pour épuiser les voies de recours internes, un requérant doit mener la procédure jusqu’au juge de cassation le cas échéant, et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Le pourvoi en cassation est en effet disponible et adéquat, pouvant être engagé par les requérants eux-mêmes et étant apte à prospérer en temps utile. Elle rappelle également avoir déjà jugé que le recours pour excès de pouvoir, le référé-suspension, le référé-liberté et l’action en responsabilité de l’État étaient des recours effectifs que les requérants sont tenus d’exercer avant toute saisine.

Le recours pour excès de pouvoir auprès des juridictions administratives est en effet admis contre les décisions de placement à l’isolement depuis l’arrêt Remli rendu en 2003 (CE 30 juill. 2003, n° 252712). Auparavant, de telles décisions étaient considérées comme des mesures d’ordre intérieur, des mesures ne faisant pas grief aux prisonniers et par conséquent insusceptibles de recours. Ce recours peut être assorti d’un référé-suspension (CJA, art. L. 521-1), en sachant que la condition d’urgence est présumée en la matière (CE 7 juin 2019, n° 426772) et que l’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (CJA, art. R. 523-1). La Cour estime que ces deux procédures, lorsqu’elles sont exercées ensemble, permettent au juge administratif de contrôler, en temps utile et à l’aune de l’article 3, si la décision de placement à l’isolement est justifiée. Elles constituent donc une voie de recours interne à épuiser.

Le référé-liberté (CJA, art. L. 521-2) permet quant à lui d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La Cour rappelle que les droits des personnes détenues garantis par l’article 3 de la Convention sont des libertés fondamentales au sens du référé-liberté (CEDH 18 avr. 2024, Leroy et autres c/ France, n° 32439/19). L’appel est possible devant le Conseil d’État (CJA, art. L. 523-1). Ce dernier, tout comme le juge des référés, statue dans un délai de quarante-huit heures, remplissant l’exigence de célérité mentionnée plus haut. Il s’agit donc également d’une voie de recours interne à épuiser.

Enfin, la Cour rappelle que l’action en responsabilité de l’État peut être engagée du fait de conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative (référé-provision) et renvoie à sa précédente décision Barbotin (CEDH 19 nov. 2020, Barbotin c/ France, n° 25338/16), laquelle constatait l’octroi d’indemnités par les juges du fond depuis 2008. Cette action est, a priori, un recours indemnitaire disponible et adéquat, que les requérants qui ne sont plus détenus dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur dignité, mais l’ont été doivent avoir exercé (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c/ France, n° 9671/15).

En l’espèce, le requérant n’a exercé les recours préventifs qu’à l’encontre de quatre décisions relatives à son isolement sur une vingtaine. Seules deux décisions ont fait l’objet d’un épuisement des voies de recours internes : le grief est donc irrecevable pour l’ensemble des autres décisions.

■ Une nouvelle méthode d’appréciation de la Cour pour délimiter le périmètre du litige

La Cour rappelle en second lieu sa jurisprudence antérieure. Auparavant, lorsqu’elle examinait la situation des personnes détenues placées à l’isolement, elle additionnait la durée des mesures successives sans tenir compte de leur contestation ou non devant les juridictions internes (CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c/ France, n° 59450/00). Cette position se justifiait par l’inexistence des nouvelles voies de recours actuelles, introduites en 2003, ou bien leur caractère encore trop récent pour exiger leur exercice par les requérants au moment des mesures d’isolement litigieuses.

Toutefois, la Cour considère qu’aujourd’hui, ces nouvelles voies de recours sont devenues suffisamment accessibles et effectives, et qu’elles l’étaient déjà à la date des faits litigieux, entre 2016 et 2022. Son contrôle se limitera donc désormais aux mesures ayant fait l’objet d’un épuisement des voies de recours internes.

Elle tempère cependant sa position en précisant que, « consciente de l’effet concret de la durée cumulée des périodes de placement à l’isolement sur la situation personnelle du requérant » (§ 119), les périodes hors du périmètre du litige seront tout de même prises en considération afin de déterminer si le seuil de gravité requis pour caractériser un manquement à l’article 3 est atteint. Rappelons que tous les mauvais traitements ne sont pas des violations de la Convention : seuls ceux franchissant un seuil minimum de gravité, apprécié in concreto, permettent de mobiliser l’article 3.

Cette précision semble aller à rebours du raisonnement tenu dans sa décision : d’un côté, elle explique qu’elle limitera son contrôle aux décisions ayant fait l’objet d’un épuisement des recours internes disponibles, mais de l’autre, elle précise qu’elle en tiendra tout de même compte dans son appréciation de la violation ou non des dispositions de la Convention. Peut-être faut-il voir dans cette contradiction une volonté de privilégier le respect des droits de l’homme au détriment du respect des procédures, ou bien celle de poser le cadre des futures décisions sans porter préjudice aux requérants actuels.

En l’espèce, la Cour ne constate aucun arbitraire dans les décisions de placement à l’isolement, justifiées par un risque pour la sécurité. Elle ne constate pas non plus de manquements dans la nature des conditions de détention : l’isolement n’est pas une mesure disciplinaire, le requérant a toujours bénéficié des mêmes droits que les autres détenus, il a pu maintenir un contact humain, ses cellules étaient identiques aux cellules ordinaires, et il ne s’en est jamais plaint. Son placement à l’isolement ne contrevient donc pas à l’article 3.

Elle recherche tout de même si cette violation peut se caractériser non par le placement à l’isolement, mais par son maintien durable. Prenant en considération les périodes de placement à l’isolement hors du périmètre du litige, soit plus de quatre ans et quatre mois, elle considère que les nombreuses garanties procédurales offertes, dont le requérant a bénéficié, comme la possibilité d’organiser un débat contradictoire oral ou l’exigence d’un avis médical sur la compatibilité de l’état de santé avec le placement à l’isolement, sont de nature à éviter qu’un maintien durable à l’isolement ne produise des effets contraires à l’article 3.

Elle conclut donc, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 3. Enfin, la Cour constate que le requérant a disposé de voies de recours internes effectives et qu’il n’y a pas non plus de violation de l’article 13.

Références :

■ CEDH 27 sept. 1999, Smith et Grady c/ Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96 : RTD civ. 1999. 917, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH 27 janv. 2015, Neshkov et autres c/Bulgarie, n° 36925/10

■ CEDH 20 janv. 2011, Payet c/ France, n° 19606/08 : AJDA 2011. 139 ; ibid. 1993, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 643, obs. S. Lavric, note J.-P. Céré ; ibid. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 88, note M. Herzog-Evans ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2011. 718, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2012. 208, chron. P. Poncela.

■ CEDH 10 nov. 2011, Plathey c/ France, n° 48337/09 D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 605 ; RSC 2012. 208, chron. P. Poncela ; ibid. 263, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c/ France, n° 59450/00 AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss ; D. 2006. 2210 ; RSC 2007. 350, chron. P. Poncela ; JCP 2005. I. 159, chron. F. Sudre.

■ CE 30 juill. 2003, n° 252712 A : AJDA 2003. 2090, note D. Costa ; D. 2003. 2331, note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2003. 74, obs. P. R. ; RSC 2005. 390, obs. P. Poncela ; JCP 2004. II, 10067, obs. S. Petit.

■ CE 7 juin 2019, n° 426772 A : AJDA 2019. 1190 ; ibid. 2137, concl. A. Iljic ; D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2019. 459, obs. J. Falxa.

■ CEDH 18 avr. 2024, Leroy et autres c/ France, n° 32439/19 : D. actu., 26 avr. 2024, obs. F. Charlent ; AJDA 2024. 879 ; D. 2024. 1094, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et E. Péchillon ; AJ pénal 2024. 349, obs. J.-P. Céré.

■ CEDH 19 nov. 2020, Barbotin c/ France, n° 25338/16 : DAE 5 janv. 2021, obs. P. Eschbach ; D. actu., 21 déc. 2020, obs. H. Diaz ; AJDA 2020. 2385 ; ibid. 2021. 1, tribune A. Jacquemet-Gauché ; RSC 2021. 173, obs. D. Roets.

■ CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c/ France, n° 9671/15 : DAE 24 avr. 2020, obs. C. Laurent ; D. actu. 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064, note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs., note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré.

■ CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c/ France, n° 59450/00 : AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss ; D. 2006. 2210 ; RSC 2007. 350, chron. P. Poncela.

Pour aller plus loin :

J-P. Céré, Rép. Pén.. Dallozv° Prison : normes européennes, n° 40 s.

P. Dourneau-Josette, Rép. Pén. Dalloz Convention européenne des droits de l’homme – jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale, n° 142 s. (conditions de détention)

CEDH, Guide sur l’art. 13 Conv. EDH, 2025, ici

CEDH, Guide pratique sur la recevabilité, 2025, ici

 

Auteur :Guillaume Roger


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