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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection de la voie publique sont-ils autorisés ?
Le Conseil d’État précise que le code de la sécurité intérieure n’autorise pas l’utilisation d’algorithmes pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées.
CE 30 janvier 2026, n° 506370 B
La vidéoprotection est définie comme un procédé technique permettant l’observation et la surveillance d’un espace public ou accueillant du public, par un système de caméras et de transmission, en vue d’assurer la sécurité et la sûreté, dans les conditions prévues par les titres III et V du livre II du code de la sécurité intérieure (CSI).
L’article L. 251-2 du CSI énumère limitativement les cas justifiant le recours à la vidéoprotection, parmi lesquels: la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords; la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale; la régulation des flux de transport ; la constatation des infractions aux règles de la circulation; la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; la prévention des risques naturels ou technologiques ; … La mise en œuvre de la vidéoprotection est soumise à une autorisation administrative délivrée par le préfet, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est compétente pour s’assurer que les systèmes de vidéoprotection sont mis en œuvre conformément au cadre légal applicable et peut à ce titre, procéder à des contrôles.
Il convient d’opérer une distinction entre la captation et l’enregistrement des images de la voie publique par les caméras, régis par le CSI, dans les limites de l’article L. 251‑2 (finalités prédéterminées) : la vidéoprotection et les traitements d’analyse automatisée de ces images, par un algorithme qui détecte systématiquement certaines situations.
En l’espèce, la commune de Nice avait mis en place des traitements algorithmiques appliqués aux images de vidéoprotection. Un dispositif intitulé « zone d’intrusion entrées des écoles » était destiné à détecter automatiquement, en temps réel, les véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles et à alerter la police municipale afin de prévenir des troubles à l'ordre public et, en particulier, d'assurer la sécurité de ces établissements.
À la suite d’un contrôle, la présidente de la CNIL a mis en demeure la commune, de réaliser une analyse d’impact et de saisir la Commission pour avis sur ces traitements, en application de la loi informatique et libertés. Par délibération du 15 mai 2025, la CNIL a estimé que le traitement « zone d’intrusion entrées des écoles » ne pouvait pas être légalement mis en œuvre en l’état de la législation. La commune de Nice a alors saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération, en tant qu’elle porte sur ce traitement.
La commune de Nice estimait que les dispositions de l’article L. 251-2 du CSI, permettant la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection des voies publiques, pouvaient être interprétées comme autorisant également la mise en œuvre de traitements algorithmiques afin d’analyser de manière systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes.
Le Conseil d’État précise que le silence de l’article L. 251-2 du CSI ne peut être interprété comme autorisant, par lui-même, des traitements algorithmiques d’analyse systématique et automatisée des images collectées dans l’espace public. Par ailleurs, aucune autre disposition n'autorise la mise en œuvre de tels traitements. Enfin, même si le traitement envisagé ne relève pas d’un système d’IA « à haut risque » au sens du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle, la CNIL était fondée à estimer qu’il ne pouvait être mis en œuvre en l’état de la législation nationale.
Ainsi, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir de la commune de Nice et confirme la délibération de la CNIL refusant la mise en œuvre du traitement « zone d’intrusion entrées des écoles » dans l’état actuel du droit. Les textes encadrant la vidéoprotection sur la voie publique n’autorisent pas, par simple interprétation, des traitements algorithmiques d’analyse systématique et automatisée des images (comme la détection automatisée d’infractions ou de comportements).
En revanche, lorsque le législateur souhaite mettre en place un dispositif spécifique, il détaille les finalités, garanties et contrôles. Ainsi, le Conseil constitutionnel avait validé l’article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (Cons. const., 17 mai 2023, n° 2023-850 DC, § 33 s.) qui prévoyait la mise en œuvre d'un traitement algorithmique des images collectées au moyen d'un système de vidéoprotection ou de caméras pendant la période des JO de 2024. À titre expérimental, les images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs pouvaient faire l’objet de traitements algorithmiques afin de détecter et signaler certains événements. Le Conseil constitutionnel avait pris soin de préciser que, pour répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le législateur peut autoriser le traitement algorithmique des images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs. Si un tel traitement n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles ces images sont collectées, il procède toutefois à une analyse systématique et automatisée de ces images de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée (prévention des atteintes à l’ordre public, usage des traitements algorithmiques réservés à des manifestations présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public, emploi d’un traitement algorithmique autorisé que s’il est proportionné à la finalité poursuivie, conditions strictes de la durée d’utilisation, information
Référence
■ Cons. const., 17 mai 2023, n° 2023-850 DC : JT 2023, n° 264, p. 6, obs. Royer ; AJDA 2023. 973 ; ibid. 2024. 2222, note Granger ; D. 2024. 331 ; Dr. adm. 2023, n° 7, p. 1, note Courrèges.
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