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Droit de la famille
ASE : le placement est possible sans manquement parental
Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger et à l'exigence de la protection de l'enfant, indépendamment des causes de cette situation. Telle est la solution de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026.
Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 24-22.926
En l'espèce, un enfant souffrant d'un lourd handicap et de troubles autistiques sévères est placé par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, son placement est renouvelé. Le département, qui orchestre le service d'ASE, conteste cette décision, pourtant confirmée en appel : malgré l’absence de carence éducative parentale, le renouvellement du placement est justifié par l’aggravation des comportements agressifs et violents de l’adolescent, notamment envers lui-même, ainsi que par « l’épuisement » psychique de ses parents. Devant la Cour de cassation, le département rappelle la subordination de la décision de placer un mineur à l’ASE, mesure d'assistance éducative dérogatoire du droit commun, à un manquement éducatif imputable aux parents et à l’existence d’un danger, que leur épuisement psychique ne saurait valablement constituer. Rappelons que le placement à l'ASE est une mesure d'assistance éducative permettant à un service non personnalisé du département d'organiser l'accueil et l'hébergement des mineurs qui lui sont confiés : en ce sens, l’auteur du pourvoi soutient que cette mesure d’exception répond à des conditions qui doivent en conséquence s’interpréter strictement. Elle est pour l’essentiel subordonnée à la caractérisation d'une situation de danger pour l'enfant, elle-même liée, en principe, à la défaillance des parents dans l'exercice de l'autorité parentale. Partant, selon le département, dès lors qu’aucun manquement des parents dans la prise en charge de leur fils ne peut leur être reproché, ce dernier, handicapé, devrait être orienté dans une structure socio-médicale spécialisée, et non confié au service de l'ASE, dont la finalité ne réside pas, de surcroît, dans l’accueil et l’assistance de mineurs souffrant d’un handicap mental. Le pourvoi pose ainsi la question de la possibilité de placer un mineur à l’ASE alors qu’aucune carence éducative parentale n’est constatée. À cette question, la Haute Juridiction, rejetant le pourvoi, répond par l’affirmative. Elle rappelle que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être judiciairement ordonnées (C. civ., art. 375), dont son placement à l'aide sociale à l'enfance (ASE), si l’éloignement du mineur de son milieu familial se révèle indispensable. Pour être ordonnée, la décision de placement du mineur à l’ASE est toutefois soumise à la condition, impérieuse et indépendante de la personne qui la sollicite, que la protection de l'enfant l'exige : ce n’est donc qu’à cette condition que le juge des enfants peut décider de confier un mineur à un service départemental de l’ASE (C. civ., art. 375-3 ; Civ. 1re, 8 oct. 1986, n°84-80.007- Civ. 1re, 8 oct. 2014, n° 13-24.033). Partant, le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l’article 375 du Code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l’article 375-3 du même code, indépendamment des causes de cette situation (pt n° 7). Ainsi la Cour de cassation refuse-t-elle d’ériger la faute parentale en critère de placement de l’enfant à l’ASE, contrairement à ce que postulait le pourvoi. Constant, le critère lié à la mise en danger de l’enfant n’est certainement pas ici remis en cause. Il fait toutefois preuve d’une appréciation aussi large qu’inédite, les juges considérant que le danger est en l’espèce caractérisé, non pas par l'inaptitude des parents à exercer l'autorité parentale, mais par leur « épuisement » : en ce sens, la cour d'appel a relevé que « la prise en charge parentale avait atteint ses limites, les parents se trouvant dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant et garantissant un environnement sûr, tant pour leur fils, que pour leur autre enfant et pour eux-mêmes », pt n° 9). L’épuisement des parents, auxquels aucun manquement ne peut certes être reproché, constitue toutefois un danger pour leur enfant, dans l’hypothèse d’une levée du placement. Son renouvellement est ainsi justifié : l’incapacité des parents à offrir à leur enfant la qualité de prise en charge nécessaire, compte tenu de leur état psychique, est constitutive d’un danger au sens de l’article 375 du Code civil, justifiant de renouveler son placement à l’ASE.
Dont acte : le placement d’un enfant à l’ASE peut être ordonné même en l’absence de faute de ses parents. Dès lors que le mineur se trouve exposé à un danger, quelle qu’en soit la cause, l’exigence de protection de l’enfance permet de justifier son placement. Cette décision de référence pour les professionnels clarifie ainsi utilement la notion de danger en matière d’assistance éducative, que la loi ne définit pas, laissant aux juges le soin d’en préciser le contenu : alors que la jurisprudence tendait à considérer que le danger devait nécessairement trouver sa source dans une faute des parents, la Cour de cassation admet que le danger puisse résulter d’une abstention ou d’une inaptitude à exercer l’autorité parentale, sans qu’il ne constitue un acte positif fautif. En l’espèce, consécutive à leur épuisement psychique, l’inaptitude des parents à assurer un environnement sécurisé à leur enfant est considérée comme le mettant en danger. La portée de la solution doit pouvoir s’étendre à tout danger d'ordre physique, psychologique ou affectif encouru par le mineur dès lors qu’il s’avère compromettant pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité : si une mesure de placement peut lui permettre d’éviter ce danger, celle-ci sera alors ordonnée.
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