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[ 2 octobre 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

GPA à l’étranger : l’Assemblée plénière lève l’obstacle de l’ordre public pour accorder l’exequatur

Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser de faire produire des effets à un jugement étranger qui déclare les parents d’intention comme les parents légaux de l’enfant issu de la GPA pratiquée dans le pays considéré. Si le jugement étranger présente un certain nombre de garanties, il pourra être reconnu en France. Dans ce cas, la filiation qu’il établit doit être reconnue en tant que telle et non comme une adoption.

Ass. Plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028 et 24-50.029

En France, la GPA est interdite (C. civ., art. 16-7). Proscrit par principe, ce mode d’établissement de la filiation est sanctionné tant civilement que pénalement. Pour autant, nombreux sont les couples qui y recourent en se rendant dans des pays qui l’autorisent. À leur retour en France, les parents d’intention, souhaitant que leur lien de filiation avec l’enfant, établi à l’étranger, soit reconnu en France et que leur enfant bénéficie d’un acte de l’état civil français, peuvent avoir recours à différentes procédures : transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, adoption, exequatur du jugement étranger établissant la filiation de l’enfant. C’est à cette dernière procédure qu’ont en l’espèce recouru les requérants, un couple d'hommes de nationalité française ayant conclu deux contrats de GPA avec deux mères porteuses différentes au Canada. Ces dernières avaient pour obligation de porter des enfants dont le patrimoine génétique était issu des gamètes d'un des deux hommes du couple et d'une tierce "donneuse". De ces contrats sont nés trois enfants, dont la filiation a été établie, conformément à la législation étrangère applicable, tant avec leur père biologique qu’avec leur parent d'intention, par deux décisions de justice dont le couple sollicita l'exequatur, c’est-à-dire leur reconnaissance et leur exécution en France. Or pour autoriser un exequatur, le juge doit vérifier la conformité de la décision de justice étrangère à l’ordre public international français. À première vue, la contrariété de la GPA à notre ordre public est frontale. Destiné à préserver la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ce mode de constitution du lien de filiation devrait en effet conduire à refuser l’exequatur du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA prohibée sur notre sol. Cependant, pour rompre avec ce refus longtemps opposé par le droit français, hostile à la reconnaissance de la filiation entre un enfant né d’une GPA et ses parents d’intention, la première chambre civile a, par deux arrêts de principe, admis la reconnaissance en France des jugements étrangers établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger à l'égard de ses parents d'intention, y compris lorsque l’un d’eux n’a aucun lien biologique avec l’enfant (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002). Dans cette perspective, elle a précisé les critères de conformité de la décision judiciaire étrangère avec l’ordre public international français, de fond comme de procédure, le premier concernant le respect de droits substantiels, par exemple, le respect du principe d’égalité entre les citoyens, quand le second se concentre sur les exigences processuelles fondamentales, par exemple, le respect des droits de la défense, l’impartialité du juge ou encore l’exigence de motivation d’une décision.  

Concernant, d’une part l’ordre public international de fond, la Cour de cassation avait en 2024 affirmé, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, que l’existence d’une convention de GPA, même prohibée par le droit français, ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance par la France du lien de filiation établi à l’étranger, que ce soit à l’égard du parent biologique ou du parent d’intention, sauf à méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit fondamental à une vie privée et familiale normale. 

Concernant, d’autre part l’ordre public de procédure, qu’elle fit reposer sur l’exigence de motivation de la décision étrangère, elle la jugea satisfaite dès lors que le jugement étranger présente un certain nombre de garanties, tenant pour l’essentiel au consentement des parties à la convention de GPA, principalement celui de la mère porteuse, aux modalités et aux effets de ce contrat sur les droits parentaux de chacun. Dans ce cas, la filiation constatée par le jugement étranger pourra être reconnue comme telle dans l’ordre juridique français.

En matière d’exequatur, l’interdiction française de la GPA ressortait donc considérablement affaiblie de cette jurisprudence qui, en assouplissant à ce point la notion d’ordre public international, rompait en outre avec la volonté du législateur, exprimée dans la loi de bioéthique de 2021, de fermer la porte à la transcription d'actes d'état civil étrangers mentionnant deux pères ou la mère d’intention (non biologique) comme mère légale, invitant ceux-ci à recourir au mécanisme de l'adoption. Pour préserver l’interdiction française de la GPA, la loi réserve en effet cette transcription au parent biologique de l’enfant issu d’une GPA, son partenaire, qualifié de parent d’intention, n’ayant d’autre choix que d’adopter l’enfant. C’est également pour assurer le maintien de cet interdit, relevant de l’ordre public de fond, qu’un pourvoi fut en l’espèce formé par le procureur général, invitant la Cour à refuser l'exequatur, accordé aux requérants par la cour d’appel de Paris au risque de vider en partie de sa substance l’interdiction de la GPA. Après le refus opposé par les juges de première instance, les juges parisiens avaient en effet, en application des critères jurisprudentiels dégagés en 2024, admis de faire exécuter en France les deux décisions de justice canadiennes, considérant qu’elles produiraient sur notre sol les effets d’une adoption. La crainte qu’une telle reconnaissance conduise à abroger en pratique l’interdit français de la GPA explique la demande du procureur général de soumettre l’examen de cette affaire à l’Assemblée plénière. Formé au nom de l’ordre public international de fond, son pourvoi repose la question déjà soulevée en 2024 du respect de la prohibition française de la GPA en cas de reconnaissance d’un jugement étranger établissant une filiation issue d’une GPA pratiquée à l’étranger dans un pays l’autorisant. À supposer cet obstacle de l’ordre public levé, se trouverait au surplus posée la question de la possibilité offerte au juge de l’exequatur de faire produire à la filiation établie à l’étranger, en suite d’une GPA les effets d’une adoption.

Très attendue, la solution rendue en juillet dernier vient clore la séquence ouverte en 2024. Elle confirme la reconnaissance en France des jugements étrangers établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger à l'égard du parent d'intention, même sans lien biologique avec l’enfant. Dans cette perspective, elle fait sienne la conception assouplie de l’ordre public international français, de fond comme de procédure, dont témoignait la première chambre civile en 2024 aux fins de faciliter l’exequatur :

Sur l'ordre public international de fond : si la Cour ne remet pas en cause directement l'interdiction française de la GPA (art. 16-7 et 16-9 C. civ.), qui continue de relever de l'ordre public international français, elle rappelle que celle-ci doit être conciliée avec le droit fondamental au respect de la vie privée de l’enfant, qui inclut son droit à la filiation. La Cour ajoute que le respect des exigences européennes de protection des droits fondamentaux de l’enfant à une vie privée et familiale suppose de reconnaître son lien de filiation avec ses parents d’intention de manière effective et dans un délai raisonnable. Conjugué à son droit fondamental au respect de sa vie privée, l’intérêt supérieur de l’enfant oblige également à admettre, selon la Cour, que la prohibition de la GPA ne peut plus, à elle seule, motiver un refus d'exequatur.

Sur l'ordre public de procédure : l’Assemblée plénière confirme qu’un jugement étranger établissant une filiation issue d’une convention de GPA pourra être reconnu en France dès lors qu’il présente les garanties nécessaires tenant à l’existence et à la liberté du consentement des parties à ce contrat. Elle rappelle qu’il revient en conséquence au juge français de contrôler, via la décision étrangère ou des pièces équivalentes, la motivation de la décision étrangère afin de vérifier que toutes les parties à la convention de GPA, en particulier la mère porteuse, ont valablement consenti aux modalités et aux effets de ce contrat sur leurs droits parentaux (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883, préc.). Elle consolide ainsi l’office du juge de l’exequatur, dont le contrôle porte donc, depuis 2024, sur la régularité internationale de la décision étrangère et non sur le fond de celle-ci. Or en l’espèce, l’examen des pièces étrangères produites permettait de vérifier tant la qualité que le consentement des mères porteuses aux modalités des GPA ainsi qu’à leurs effets sur leurs droits parentaux.

Sur les effets de l’exequatur : l’Assemblée plénière approuve enfin l’interdiction faite au juge de l'exequatur de requalifier une décision étrangère de filiation en adoption. Le juge français n’est pas en effet autorisé à modifier le sens de la décision étrangère dont il contrôle la régularité internationale. La filiation doit donc être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation établie selon le droit étranger (v. Civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016). Dès lors, en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait pas faire produire les effets de l’adoption aux décisions canadiennes, qui ont établi une filiation sans prononcer d’adoption. Partant, la Cour confirme que les décisions canadiennes devront être exécutées en France en tant que telles, et non comme des jugements d’adoption.

À retenir : 

- La Cour de cassation confirme dans cet arrêt de principe rendu en formation plénière la reconnaissance en France des effets juridiques d’un jugement étranger établissant la filiation issue d’une GPA pratiquée à l’étranger.

- Soumise à certaines conditions processuelles, la reconnaissance de la filiation issue d’une GPA au moyen de la procédure d’exequatur revient néanmoins à rendre efficaces en France des contrats de GPA conclus à l’étranger nonobstant l’interdiction d’ordre public de ce mode d’établissement de la filiation.

- Elle contribue ainsi à atténuer la portée concrète de la prohibition française de cette pratique.

Références :

■ Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002 : DAE 14 nov. 2024, note Merryl HERVIEU ; D. 2024. 2042, note L. Brunet et M. Mesnil ; ibid. 2025. 564, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 705, obs. P. Hilt ; ibid. 801, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2024. 573, obs. J. Houssier ; ibid. 485, édito. V. Avena-Robardet ; ibid. 537, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2025. 235, étude R. Legendre ; ibid. 461, et la note

■ Civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016 : DAE 17 déc. 2024, note Merryl HERVIEU ; AJDA 2024. 2141 ; D. 2025. 224, note M. Mesnil ; ibid. 229, note D. Fenouillet, C. Goldie-Genicon et C. Pérès ; ibid. 705, obs. P. Hilt ; ibid. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2025. 54, obs. J. Houssier ; ibid. 2024. 585, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2025. 235, étude R. Legendre ; ibid. 461, et la note

 

Auteur :Merryl Hervieu

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