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Droit des contrats et marchés publics
Marché public de régie publicitaire et exclusivité de compétence du comptable public
Mots-clefs : Comptabilité publique, Créance, Contrat public, Recette, Marché public, Convention de mandat
En matière d'exécution des recettes publiques, le comptable public ayant une compétence exclusive, seule la loi peut autoriser les collectivités territoriales à confier le recouvrement de leurs recettes à leurs cocontractants, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 6 novembre 2009.
Amené à se prononcer sur les conditions de validité des conventions de mandat conclues en matière de dépenses publiques des collectivités, le Conseil d’État juge que, sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, « les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques ».
En l’espèce, un marché public a confié à une société la commercialisation, auprès des annonceurs, des encarts publicitaires de certaines publications d’une collectivité territoriale. Selon les termes du marché, la société est notamment chargée de la prospection des annonceurs, de la facturation des espaces publicitaires et de la préparation de la mise en page des publicités dans les publications. La société se rémunère en conservant une partie des recettes issues de la vente des encarts publicitaires, le reliquat étant versé par elle à la collectivité, à charge toutefois pour la société de verser à cette dernière une somme minimale chaque année.
Cependant, le Conseil d'État juge que les sommes concernées ne constituent pas des recettes publiques. En effet, le contrat ne confiait pas à la société le recouvrement de sommes dues par des tiers en contrepartie de biens ou services fournis par la commune de Rouen, mais la chargeait de la prospection des annonceurs, de la facturation et de la préparation de la mise en page des encarts publicitaires. Dès lors, les recettes perçues auprès des annonceurs lors de la vente des encarts publicitaires sont constitutives des recettes commerciales de la société requérante dans le cadre de ce marché de services et ne pouvaient être qualifiées de recettes publiques au sens du décret du 29 décembre 1962, seules revêtant une telle nature les sommes ensuite versées à la commune en vertu du contrat, fixées en l'espèce en fonction d'un pourcentage des recettes commerciales de la société avec un montant minimal garanti.
Cette solution renforce la portée de l’avis du Conseil d’État du 13 février 2007 (n° 373788) au terme duquel il avait érigé l'exclusivité de compétence du comptable public en principe général des finances publiques (pour une analyse de cet avis : v. J.-D. Dreyfus).
CE, Sect., 6 novembre 2009, Société Prest’action, n° 297877
Références
■ Comptables publics
« Catégorie d’agents ayant seuls qualité, sous leur responsabilité pécuniaire, pour recouvrer les créances et payer les dettes de la majeure partie des personnes publiques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés à celles-ci.
Les fonctions de comptable et d’ordonnateur sont en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à caractère indirect les comptables procèdent eux-mêmes à la liquidation de l’impôt, et il peut être créé auprès des ordonnateurs des régies d’avances ou de recettes. »
■ Marchés publics
« Les marchés publics, régis par le Code des marchés, sont des contrats, écrits conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques privés ou publics par l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en vue de la fourniture de travaux, de biens ou de services. Ils sont soumis à des règles précises de passation, en vue d’assurer l’égal accès à la commande publique de toutes les entreprises, l’égalité de leur traitement et la transparence des procédures. Pour le Conseil d’État, les marchés entrant dans le champ d’application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs, relevant des juridictions administratives.
Les principales formes de marchés publics sont : l’appel d’offres, la procédure adaptée, les marchés négociés, le dialogue compétitif. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ J.-D. Dreyfus, « Les conditions de validité des conventions de mandat conclues en matière de recettes et de dépenses publiques des collectivités territoriales », AJDA 2008. 787.
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