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Mention manuscrite : le paraphe vaut-il signature de la caution ?
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution, de sorte que sont nulles les mentions écrites de la main de la caution figurant après sa signature, bien qu’elles soient suivies de son paraphe.
Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.252
Le paraphe de la caution permet-il de corriger l’irrégularité de la mention manuscrite figurant postérieurement à sa signature ? Telle était la question de nouveau posée à la Cour de cassation dans la décision rapportée opposant, dans le cadre d’un bail commercial, une locataire bénéficiaire d’une caution solidaire et sa bailleresse, cette dernière invoquant l'acquisition d’une clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation, solidairement avec la caution personne physique, à lui payer des arriérés de loyers ainsi qu’une indemnité d'occupation. La caution ayant été, en cause d’appel, condamnée à payer une certaine somme, elle a formé un pourvoi en cassation au moyen que la mention manuscrite figurant dans le contrat de cautionnement n’était pas valable puisqu’elle n’était pas suivie, comme le requiert la loi, de sa signature mais de son seul paraphe. Adhérant à la thèse du pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les mentions manuscrites apposées de la main de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent impérativement précéder sa signature. Ayant jugé paraphe et signature équivalents, la cour d’appel considéra ainsi à tort que si les mentions écrites de la main de la caution figuraient irrégulièrement après sa signature, elles étaient néanmoins suivies de son paraphe, en sorte que ni le sens ni la portée de son engagement ne s’en étaient trouvés affectés, et qu'il n'existait, par ailleurs, aucune ambiguïté ni sur la date de l'acte ni sur l'existence du consentement de la caution. La Cour de cassation condamne donc cette analyse : en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature conforme de la caution sous les mentions manuscrites, a violé l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation.
Procédant d’une stricte interprétation du formalisme légal prescrit par le Code de la consommation, la solution est identique à celle déjà dégagée par la Chambre commerciale, laquelle avait jugé nul l’engagement de la caution dont la signature était située au-dessus de la mention manuscrite, bien que le paraphe de la caution se trouvât, quant à lui, en dessous de cette mention (Com. 8 sept. 2021, n° 19-16.012). A contrario, la première chambre civile de la Cour de cassation avait adopté une position plus souple puisqu’elle avait jugé que la mention manuscrite dont les termes sont conformes aux dispositions du Code de la consommation mais qui figure sous la signature de la caution reste régulière, dès lors qu’elle est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci puisque dans cette hypothèse, ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution ne s’en trouvent altérés (Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-19.543).
Il est heureusement à noter qu’à la différence des anciens textes du Code de la consommation, l’article 2297 du Code civil, issu de la réforme du 15 septembre 2021 (Ord. n° 2021-1192) est muet quant à la signature de la caution. S’il va de soi que celle-ci demeure requise pour la validité du cautionnement, ce silence légal devrait permettre de tarir le contentieux relatif à l’emplacement de la signature de la caution personne physique, et de clore ainsi le débat sur le point de savoir si la mention doit ou non précéder la signature.
Références :
■ Com. 8 sept. 2021, n° 19-16.012
■ Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-19.543 P : D. 2016. 1925, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1996, obs. P. Crocq ; RDI 2016. 640, obs. H. Heugas-Darraspen ; AJ contrat 2016. 497, obs. G. Mégret.
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