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Droit pénal général
Mesdames, Messieurs, les sénateurs, je jure de dire la vérité, toute la vérité ou presque !
Mots-clefs : Sénateur, Faux témoignage, Commission d’enquête, Mensonge, Serment, Infraction
Fait rarissime, le Sénat a saisi le ministère public pour faux témoignage devant la Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, créée le 11 février 2015. Il a transmis le dossier d’un médecin pneumologue, accusé d'avoir menti sous serment, en niant tout lien avec l'industrie pétrolière, alors qu'il était rétribué par un célèbre groupe français de ce secteur économique. Cette affaire, largement relayée par les médias, permet de revenir sur l’infraction de faux témoignage.
Cette incrimination, prévue à l’article 434-13 du Code pénal prévoit que « le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ». L’infraction résulte du seul fait d'une déposition contraire à la vérité sous la foi du serment. Commettre l'infraction de faux témoignage suppose en conséquence que l'auteur ait déposé, « sous serment ».
Le « serment » peut être défini comme une déclaration solennelle en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Il correspond à une formule légale, ne faisant référence à aucune religion ou croyance, et sans la main sur la Bible, ni sur aucun objet de culte, en raison du principe de laïcité. Le témoin jure en levant la main droite de dire « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ».
Conçue comme une atteinte à la justice, l’infraction nécessite ensuite que l'auteur ait déposé, « devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ». Les déclarations faites ailleurs que devant une juridiction ne relèvent en principe pas du faux témoignage (Crim. 18 avr. 1878; Aix-en-Provence, 5 févr. 1985). Néanmoins, certains textes sanctionnent le mensonge fait sous serment des peines du faux témoignage par le système du renvoi aux dispositions du Code pénal. Ainsi en est-il du mensonge prononcé devant certaines autorités ne remplissant pas de fonctions juridictionnelles comme les commissions d'enquête et de contrôle parlementaires. L'article 6-III, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires fait application de l'article 434-13 du Code pénal au faux témoignage commis devant lesdites commissions.
Spécificité procédurale, lorsque l’infraction de faux témoignage a eu lieu devant une commission d’enquête parlementaire, les poursuites sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l’assemblée intéressée. Tel est le cas en l’espèce, La commission d'enquête sénatoriale ayant rendu public son rapport le mercredi 15 juillet 2015. Le Ministère public reste libre néanmoins d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites.
Références
■ Crim. 18 avr. 1878, DP 1879. 1. 93.
■ Aix-en-Provence, 5 févr. 1985, Gaz. Pal. 1985. 1. 350, note A. D.
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