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[ 19 septembre 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Migrants de Calais, atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Mots-clefs : Migrants ; Réfugiés ; Traitements inhumains ou dégradants ; Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Hygiène ; Eau potable

Constituent des traitements inhumains ou dégradants, portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la carence des autorités publiques ne répondant pas aux besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Calais en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable.

Pour mémoire, en 2016, le centre d’accueil des migrants ainsi que les différentes structures d’accueil et d’hébergement situés sur le territoire de Calais furent fermés (démantèlement de « la Jungle » : entre le 24 et le 27 oct.) ; l’objectif étant de répartir les migrants dans diverses structures d’accueil sur l’ensemble du territoire national. Toutefois de nombreux migrants sont encore présents à Calais et dans ses environs et vivent dans des conditions d’hygiène déplorables. 

Des migrants et les associations qui les accompagnent ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille (référé-liberté, CJA, art. L. 521-2) d’ordonner diverses mesures de sauvegarde afin de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales à certaines libertés fondamentales.

L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 26 juin 2017 enjoint au préfet du Pas-de-Calais :

-          d’organiser maraudes afin que les migrants soient informés des modalités de demande d'asile en France et des conditions d'accès aux dispositifs de droit commun de prise en charge des personnes sans abri ;

-          de trouver des solutions afin de rendre effectif l’accès à l’hébergement d’urgence.

Il est également enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais :

-          de désigner un lieu au sein duquel les personnes qui n'auront pas eu accès à l'hébergement d'urgence et au dispositif de mise à l'abri de droit commun pourront accéder à des dispositifs de douches et de sanitaires et pourront se voir distribuer des repas ;

-          de faire procéder à l'ouverture de centres de distribution alimentaire dans l'ensemble du Calaisis ;

-          d'autoriser l'accès à ces centres ainsi qu'à tous les dispositifs sollicités, aux associations requérantes, aux autres associations ainsi qu'à toute personne ;

-          de mettre en place sur l'ensemble du territoire de la commune de Calais des points d'eau potable ;

-          de créer, sur le territoire de la commune de Calais, des latrines gratuites ;

-          de mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant à l'ensemble des personnes sans domicile fixe, de nationalité française ou étrangère, se trouvant sur le territoire de la commune de Calais, de prendre une douche quotidienne ;

-          d'exclure les forces de l'ordre de ces centres et des autres installations afin que ces lieux ainsi préservés permettent une action humanitaire dans des conditions de sérénité indispensables ;

-          d’adapter ces installations à l'évolution du nombre de migrants présents.

Face à ces injonctions le ministre de l’intérieur et la commune de Calais ont fait appel de l’ordonnance devant le Conseil d’État qui les rejette.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle qu'en l'absence de texte particulier, le maire, sur sa commune et le préfet, pour les mesures excédant le territoire de la commune, en tant que titulaires du pouvoir de police générale, sont garants du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Ils doivent veiller à ce qu’aucune personne ne soit soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

Ainsi, il résulte notamment de l’instruction que les migrants : « se trouvent dans un état de dénuement et d'épuisement, n'ont accès à aucun point d'eau ou de douche ni à des toilettes et ne peuvent ainsi, notamment, ni se laver ni laver leurs vêtements et souffrent en conséquence de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation ». 

Il s’ensuit que la carence concernant l’hygiène et l’alimentation en eau potable expose les migrants à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifie l’intervention du juge des référés.

CE, ord., 31 juillet 2017, Cne de Calais, ministre d’État, ministre de l’intérieur, n° 412125 et 412171

 

Auteur :C. G.

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