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[ 14 décembre 2009 ] Imprimer

Droit administratif général

Mineurs relevant de l’assistance éducative : étendue de la responsabilité de l’État

Mots-clefs : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Risque, Garde, Usagers du service public de la justice

La responsabilité sans faute de l’État est reconnue pour les dommages causés par des mineurs placés auprès des services judiciaires de l’État, et ce, même si la victime était elle-même sous le contrôle de ces mêmes services.

La jurisprudence administrative reconnaît depuis 2005 la responsabilité sans faute, sur le fondement de la notion de garde, des personnes publiques auxquelles le juge a confié la garde d'un mineur, que ce soit dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375 du Code civil (CE, Sect., 11 févr. 2005, GIE Axa Courtage) ou, s’agissant des mineurs délinquants, sur le fondement de l'ordonnance de 1945 (CE, Sect., 1er févr. 2006, Garde des Sceaux c. Mutuelle assurance des instituteurs de France). Cette solution a d’abord été étendue aux dommages causés par les pupilles de l’État (CE 5 juillet 2006, Caisse régionale assurances mutuelles de la Somme) puis à ceux aux dommages causés par une mineure placée auprès d’un département en dépit du souhait formulé par le juge des enfants de son placement au sein d’un organisme privé déterminé (CE 13 février 2009, Département de Meurthe-et-Moselle).

Par un arrêt du 13 novembre 2009, le Conseil d’État élargit encore le bénéfice de sa jurisprudence GIE Axa Courtage en l’appliquant aux dommages causés par des mineurs placés auprès des services judiciaires de l'État, et ce, même si la victime était elle-même sous le contrôle de ces mêmes services.

 

CE 13 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Association tutélaire des inadaptés, n° 306517.

Références

Assistance éducative

« Ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation, ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social d’un mineur non émancipé sont gravement compromises. Le juge peut ordonner le placement de l’enfant hors de sa famille ou le maintenir dans son milieu en imposant le respect de certaines obligations, sans supprimer l’autorité parentale. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Garde

« Fondement concurrent du risque, importé du droit privé (art. 1384 al. 1er C. civ.), qui concerne à l’origine les mineurs en danger et se définit comme “ la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ” (CE S. 11 févr. 2005, GIE Axa Courtage, Rec. 45; CE 1er févr. 2006, Garde des Sceaux c/ MAIF, AJDA 2006. 586). La responsabilité des dommages est imputée au gardien, indépendamment de toute faute. Ce nouveau pas dans le sens de l’unification des régimes de responsabilité public et privé est surtout un facteur de complication, dont l’intérêt pour les victimes est limité car la solvabilité du gardien n’est pas toujours assurée, contrairement à celle de la puissance publique.»

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Pupille

« (…) Se dit également des enfants placés sous le contrôle des services de l’Aide sociale à l’enfance (pupilles de l’État soumis à une tutelle administrative).

Les pupilles de la nation sont les orphelins de guerre. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 375 du Code civil

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »

CE, Sect., 11 févr. 2005, GIE Axa Courtage, Lebon 45, concl. C. Devys, AJDA 2005. 663, chron. C. Landais et F. Lenica, RFDA 2005. 595, concl. et 602, note P. Bon.

CE, Sect., 1er févr. 2006, Garde des Sceaux c. Mutuelle assurance des instituteurs de France, AJDA 2006. 586, chron. C. Landais et F. Lenica.

CE 5 juillet 2006, Caisse régionale assurances mutuelles de la Somme, n° 264750, JCP A 2006. 1225, note C. Paillard-Cormier.

CE 13 février 2009, Département de Meurthe-et-Moselle, AJDA 2009. 286.

 

Auteur :E. R.


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