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Droit des obligations
Mise en œuvre de la répétition de l'indu et faute du solvens
Mots-clefs : Quasi-contrat, Répétition de l'indu (conditions de l'action, faute du solvens, responsabilité), Indu (objectif, subjectif)
L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant, pour l'accipiens, de la faute commise par le solvens.
Après son divorce, une épouse avait continué à régler les cotisations correspondant à un contrat d'assurance d'épargne, croyant en être bénéficiaire en dépit de la séparation. Son ex-mari étant décédé, elle avait sollicité le paiement du capital auprès de la société d'assurance, qui avait refusé le versement au motif qu'elle avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l'assuré. L'épouse avait alors assigné la société d'assurance et la seconde épouse à lui restituer le montant des primes versées.
Pour refuser cette restitution, la cour d'appel, retenant que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions commandées par la prudence (v. déjà, Com. 23 avr. 1976 ; 12 janv. 1988 ; 30 oct. 2000), avait estimé qu'en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat dont elle n'était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l'assureur du divorce, la demanderesse avait commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par l'assureur.
La première chambre civile censure ce raisonnement par un arrêt du 17 février 2010, rendu au visa de l'article 1377 du Code civil. Appliquant à l'indu subjectif (« lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier » ; art. 1377 C. civ.) une solution jusqu'alors réservée à l'indu objectif (« celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; art. 1376 C. civ.), elle estime que la faute ne prive pas le solvens de son droit à répétition, mais en cas de préjudice, l'accipiens peut agir en responsabilité contre lui.
Civ. 1re, 17 févr. 2010, F-P+B, n° 08-19.789
Références
■ Accipiens
« Mot latin désignant la personne qui reçoit un paiement; généralement, l’accipiens est le créancier. »
■ Répétition de l’indu
« Remboursement de ce qui a été payé sans cause soit parce que la dette n’existait pas du tout (indu objectif), soit parce que la dette a été annulée ou résolue (indue a posteriori), soit parce qu’il n’y avait pas de rapport de débiteur à créancier entre solvens et accipiens (indu subjectif). (…) »
■ Solvens
« Celui qui effectue le paiement d’une obligation. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code civil
Article 1376
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Article 1377
« Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. »
■ Com. 23 avr. 1976, D. 1977. 62, note Vermelle.
■ Com. 12 janv. 1988, Bull. civ. IV, no 22 ; D. 1989. Somm. 234, obs. Aubert ; ibid. 329, obs. Vasseur.
■ Com. 30 oct. 2000, Bull. civ. IV, no 169, D. 2001. 1527, note Pierre ; D. 2000. Somm. 430, obs. Pisoni ; D. 2001, Somm. 620, obs. Honorat ; ibid. 1612, obs. Brémond ; JCP 2001. I. 298, n° 7, obs. Cabrillac ; RTD civ. 2001. 142, obs. Mestre et Fages.
■ Rép. civ. Dalloz, V° « Répétition de l'indu », par M. Douchy-Oudot.
■ F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, no 1048.
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