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[ 24 septembre 2009 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Mise en place du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori

Mots-clefs : Constitution du 4 octobre 1958, Contrôle de constitutionnalité, Question prioritaire de constitutionnalité, Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation

Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution du 14 septembre 2009

Un projet de loi organique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 14 septembre dernier, précise les modalités du nouveau dispositif mis en place par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : la question de constitutionnalité. Ce nouvel outil permettra la saisine du Conseil constitutionnel par les justiciables à l’occasion d’un procès.

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a ouvert un droit nouveau pour les justiciables : la « question prioritaire de constitutionnalité » dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. (sur le sujet, v. les références) Ce dispositif permet de saisir le Conseil constitutionnel, à l'occasion de procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, pour contrôler la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées (art. 61-1 Const.). 

Le projet de loi organique adopté par les députés en première lecture le 14 septembre dernier (sur le parcours d’une loi : voir schéma), en détaille les conditions d'application (voir schéma).

La question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance devant les juridictions administratives ou judiciaires. Elle pourra être soulevée pour la première fois en appel, avec des aménagements en matière pénale — une question de constitutionnalité ne pouvant pas être soulevée devant la Cour d'assises.

Procédure applicable. La juridiction saisie de la question de constitutionnalité devra notamment vérifier que cette question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, alors que le Conseil d’État ou la Cour de cassation devront contrôler le caractère nouveau ou sérieux de la question.

Si la question soulevée satisfait aux conditions posées par le projet de loi organique, la juridiction transmettra dans un délai de deux mois la question à la juridiction suprême dont elle relève. À défaut, toute partie pourra, elle-même, dans le délai d’un mois, saisir la juridiction suprême. En revanche, la décision de transmettre ne sera pas susceptible de recours, le refus de transmission ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours portant sur la décision au fond. Par ailleurs, si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois, la question sera transmise automatiquement au Conseil constitutionnel.

Effet de la décision de transmission sur l'instance en cours. La décision de transmettre la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation impose que le juge, en principe et sauf cas particuliers (urgence, mesure privative de liberté…), surseoit à statuer jusqu'à leur décision ou jusqu'à celle du Conseil constitutionnel s'il a été saisi.

Examen des questions de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Dès qu'une question de constitutionnalité aura été renvoyée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel disposera d’un délai de trois mois pour rendre sa décision qui pourra abroger la disposition déclarée inconstitutionnelle. Elle sera ensuite notifiée aux parties et communiquée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ainsi qu'à la juridiction devant laquelle la question de constitutionnalité a été soulevée. La procédure devant le Conseil constitutionnel sera contradictoire.

 

 

 

 

Références

B. de Lamy, « Brèves observations sur la question préjudicielle de constitutionnalité en attendant la loi organique », D. 2009. Chron. 177.

P. Mbongo, « Droit au juge et prééminence du droit. Bréviaire processualiste de l'exception d'inconstitutionnalité », D. 2008. Chron. 2089.

M. Verpeaux, « Question préjudicielle et renouveau constitutionnel », AJDA 2008. 1879.

Constitution du 4 octobre 1958

Article 61-1 [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

 

Contrôle de constitutionnalité des lois

Il s’agit d’un contrôle destiné à assurer la conformité des lois à la constitution. Réservé aux pouvoirs publics ou ouvert aux citoyens, le recours en inconstitutionnalité est formé devant un organe politique ou devant un organe juridictionnel. Lorsqu’il est exercé devant ce dernier, il peut l’être par voie d’action quand la loi est attaquée directement devant un tribunal pour la faire annuler à l’égard de tous, ou par voie d’exception. Dans ce dernier cas, c’est à l’occasion d’un litige devant un tribunal qu’une des parties se défend contre l’application d’une loi en invoquant son inconstitutionnalité. Le tribunal, sans pouvoir l’annuler, refusera de l’appliquer au litige si il la juge inconstitutionnelle.

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Auteur :E. R.


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