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Procédure civile
Mode de révocation de l’aveu judiciaire
Mots-clefs : Aveu judiciaire, Irrévocabilité, Erreur de fait
La révocation de l’aveu judiciaire exige qu’il soit prouvé que celui-ci est la suite d’une erreur de fait.
Parfois encore présenté comme la reine des preuves, en raison de sa valeur et de sa force probatoire, puisqu’il permet d’apporter la preuve d’un acte juridique par exception aux règles édictées par l’article 1341 du Code civil, et qu’il fait pleine de foi contre celui qui l’a fait, l’aveu ne suscite ni engouement doctrinal, ni engorgement judiciaire…
« Déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques » (Aubry et Rau) l’aveu, quand il est judiciaire, est « celui qui est fait au cours d’un procès, et dont dépend le sort de ce procès » (H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas) et il est irrévocable, « à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait » (art. 1356, al. 4, C. civ.).
C’est sur la révocabilité exceptionnelle de l’aveu que porte l’arrêt rendu, le 2 novembre 2011, par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Une banque avait obtenu le paiement d’une dette par l’associé d’une SCI dont elle était créancière. Celui-là prétendait qu’à la suite de son paiement, la banque était débitrice à son égard d’une somme à titre de trop-perçu. Dans ses conclusions présentées devant les premiers juges du fond, la banque visait expressément une somme qui lui avait été indûment payée pour un montant de 78 876,69 euros. Mais, devant la cour d’appel elle déniait toute valeur d’aveu à cette déclaration, dans la mesure où elle soutenait s’être trompée dans l’établissement du compte litigieux, et produisait donc un décompte rectifié dans ses écritures postérieures. La cour leur avait donné raison, ce qui emporte la cassation de son arrêt, au visa de l’article 1356 du Code civil, au motif qu’ « en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l’aveu fait en justice relativement au montant de se dette procédait d’une erreur de fait ».
L’arrêt commenté apporte quelques enseignements, d’ordre négatif, sur le seul mode de révocation de l’aveu que la loi autorise, à savoir l’erreur de fait. Après avoir rappelé qu’il est logique que seule une telle erreur, à l’exclusion de l’erreur de droit, puisse fonder la révocation de l’aveu puisque celui-ci ne peut porter que sur une question de fait, on retiendra donc que le simple fait, pour la banque de soutenir « qu’elle se serait trompée dans l’établissement de ce compte » et de produire « un décompte rectifié dans ses écritures postérieures » ne suffit pas à caractériser une erreur de fait. Est-ce à dire que la révocation de l’aveu est inopérante parce que, comme le soutenait le pourvoi, la banque tentait de rétracter son aveu sous prétexte d’une erreur de droit sur l’imputation des paiements effectués par les autres associés de la société débitrice ? Faut-il plutôt considérer que ce qui est reproché aux juges du fond consiste à avoir admis que la preuve de l’erreur de fait était rapportée par la banque, alors que celle-ci se contentait de proférer par voie d’affirmation ? Il est bien difficile de trancher sur ce point.
Com. 2 nov. 2011, pourvoi n°10-21.341
Références
[Droit civil/Procédure civile]
« Déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques.
L’aveu est judiciaire lorsque la déclaration est faite en justice : il lie le juge. Au contraire, le tribunal conserve son libre pouvoir d’appréciation en présence d’un aveu extrajudiciaire. »
[Procédure pénale]
« Reconnaissance par un délinquant du ou des faits délictueux qui lui sont imputés. L’aveu ne lie pas le juge pénal. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
■ Aubry et Rau, T XII, 6e éd., § 751.
■ H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Introduction à l’étude du droit, Montchrestien, 2000, sp. n°423.
■ Code civil
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. »
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