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[ 26 avril 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Modification des mentions d’ordre public portées sur l’engagement de caution

Mots-clefs : Contrats, Caution, Mention obligatoire, Erreur formelle, Engagement, Cautionnement solidaire, Code de la consommation

La chambre commerciale, par deux arrêts rendus après avis de la première chambre civile, précise les conditions de la nullité d’un engagement de caution en cas de modification apportée à la formule exigée par la loi.

Deux couples se rendent cautions solidaires des engagements de deux sociétés commerciales. Ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, les banques se sont tournées vers les cautions pour obtenir le paiement de leurs créances.

Les cautions ainsi sollicitées avaient soulevé la nullité de leurs engagements respectifs, en raison des déformations apportées aux deux mentions manuscrites obligatoirement portées sur l’acte de cautionnement, en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ces mentions, instaurées à peine de nullité par la loi de 2003 pour l’initiative économique, ont pour but de garantir l’information et la mise en garde préalable des cautions.

Dans la première affaire (n° 10.16-426), une virgule avait été ajoutée entre les deux textes prévus par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. La cour d’appel en avait déduit la nullité de l’engagement de caution et du cautionnement solidaire, en raison du caractère incertain de la formule ainsi obtenue.

Dans la seconde affaire (n° 09.14-358), les parties avaient assez largement modifié les mentions, ce qui rendait difficile la compréhension générale du texte obtenu. La cour d’appel avait également conclu à la nullité de l’engagement de caution.

En 2009, la chambre commerciale a prononcé la nullité de « l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte » (Com. 28 avr. 2009). Mais concernant des modifications opérées sur la formule elle-même, seules des cours d’appel s’étaient prononcées (v. la jurisprudence divergente ss art. L. 341-2 C. Consom.).

La chambre commerciale, qui demande au préalable l’avis de la première chambre civile et rend les deux arrêts le même jour, cherche à définir une position unifiée sur le sujet, conformément à son rôle qui est d’assurer « une application harmonieuse des lois » (v. site de la Cour).

Sur pourvoi des banques, la chambre commerciale, reprenant en cela les conclusions de l’avis de la première chambre civile, opère une différence entre l’erreur matérielle, qui consiste en l’apposition d’une virgule, « qui n’affecte pas la portée des mentions manuscrites » (premier arrêt), et la modification substantielle, qui entraîne la nullité des engagements lorsqu’elle n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (second arrêt). Elle refuse donc de prononcer la nullité des engagements pour des motifs de pure forme, qui n’annulent pas le consentement.

Com. 5 avr. 2011, n° 10-16.426, FS-P+B

Com. 5 avr. 2011, n° 09-14.358, FS-P+B

Références

Caution

« Personne qui s’engage, envers le créancier, à satisfaire l’exécution de l’obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Lorsque la caution accepte d’exécuter elle-même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement, elle est appelée « caution personnelle ». En cas de contrat conclu envers un créancier professionnel, il est exigé de la caution, à peine de nullité, l’écriture d’une mention manuscrite précédant sa signature ; en outre l’engagement de la caution ne doit pas être manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.

Lorsque la caution, au lieu de s’engager à exécuter personnellement, offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, elle est dite « caution réelle ». À vrai dire, cette dénomination est devenue incorrecte depuis que la Cour de cassation a jugé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’est pas un cautionnement, parce qu’elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du garant. »

Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Code de la consommation

Article L. 341-2

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même." »

Article L. 341-3

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…". »

Com. 28 avr. 2009, Bull. civ. IV, no 56 ; RTD com. 2009. 796, obs. Legeais ; JCP 2009, no 25, p. 32, note S. Piedelièvre ; ibid., no 48, p. 45, obs. Simler.

 

Auteur :B. H.

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