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Droit du travail - relations individuelles
Modification du contrat de travail et obligation de reclassement
Mots-clefs : Motif économique, Obligation de reclassement (périmètre), Modification du contrat de travail (éléments de rémunération, refus), Licenciement (cause réelle et sérieuse, non)
La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Outil de prévention des licenciements, l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur, même lorsque le salarié est menacé d'un licenciement pour motif économique à la suite d'un refus d'une modification de son contrat de travail. C'est ce que confirme la chambre sociale dans un arrêt du 25 novembre 2009. En l'espèce, un salarié engagé en qualité d'attaché commercial avait reçu de son employeur une lettre lui proposant la modification du mode de calcul de ses commissions en raison de difficultés économiques. Il refusa et fit l'objet d'un licenciement économique, dont il contesta la régularité devant les juridictions prud'homales. Les juges du fond le déboutèrent de sa demande d'indemnité.
Sans surprise, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail, confirmant que l'employeur qui se fonde sur le refus par un salarié d'un nouveau mode de rémunération pour effectuer aucune offre de reclassement à un autre poste soumis à ce mode de rémunération manque à son obligation de reclassement. Le salarié ne pouvant renoncer par avance au droit légal au reclassement, l'employeur ne pouvait pas limiter ses recherches préalablement à l'exécution de son obligation de reclassement, en considération de la volonté exprimée par le salarié lors de la proposition de modification de son contrat de travail.
Le périmètre de l'obligation de reclassement est particulièrement large. Les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise mais aussi à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 8 avril 1995). L'employeur ne peut réduire le périmètre de reclassement, en fonction de la volonté exprimée en dehors de toute proposition concrète (Soc. 4 mars 2009). Il en va autrement lorsque le salarié a exprimé son souhait après avoir refusé une première offre de reclassement (Soc. 13 nov. 2008). Ainsi, c'est seulement dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement que l'employeur peut prendre en compte la volonté clairement exprimée par le salarié et limiter ses recherches.
Soc. 25 nov. 2009
Références
■ Article L. 1233-4 du Code du travail
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
■ Soc. 8 avril 1995, Bull. civ. V, n° 123.
■ Soc. 4 mars 2009, D. 2009. AJ. 815, obs. Maillard ; D. 2009. Pan. 2128 ; RDT 2009. 306, obs. Frouin ; JCP E 2009. 1516, note Béal ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1391, p. 11.
■ Soc. 13 nov. 2008, D. 2009. Pan. 590, obs. Peskine ; RDT 2009. 37, obs. Frouin ; RJS 2009. 47, n° 25 ; JS Lamy 2009, n° 247-5 ; JCP S 2009. 1069, obs. Everaert-Dumont.
■ J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 523.
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