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[ 2 mars 2010 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Modification temporaire du lieu de travail du salarié : les obligations de l’employeur

Mots-clefs : Contrat de travail, Lieu de travail, Clause de mobilité

Le déplacement occasionnel du salarié, motivé par l’intérêt de l’entreprise et justifié par des circonstances exceptionnelles, doit être assorti d’une signification préalable dans un délai raisonnable, mentionnant la durée prévisible de cette affectation en dehors du secteur géographique habituel ou prévu par une clause de mobilité.

La jurisprudence autorisait jusqu’ici l’employeur à modifier temporairement la localisation géographique du lieu de travail, en raison des compétences spécifiques de l’employé où conformément aux stipulations d’une clause de mobilité insérée au contrat. Il s’agissait alors d’un simple changement des conditions de travail, que le salarié ne pouvait pas contester. Dans cet arrêt de la chambre sociale, la condition relative à la qualification professionnelle spécifique n’est plus exigée, puisqu’il s’agissait en l’espèce du déplacement temporaire du lieu de travail d’une caissière de supermarché, dont le contrat de travail lui garantissait un emploi dans le secteur environnant la ville où elle travaillait.

Reprenant en partie les solutions dégagées par le passé, les juges exigent toujours de l’employeur qu’il prouve que le déplacement est rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles (ici, les travaux au sein du supermarché) et motivé par l’intérêt de l’entreprise (qui ne pouvait pas rémunérer une employée sans affectation). L’apport de cet arrêt de principe, dont la chambre sociale a ordonné la publication dans son rapport annuel, c’est l’obligation faite à l’employeur de notifier le changement dans un délai raisonnable, en précisant sa durée probable. Si cette condition n’est pas remplie, le salarié, confronté à une modification unilatérale de son contrat de travail, pourra agir en justice pour la contester. Dans le cas contraire, il sera forcé d’accepter le déplacement occasionnel, qui ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Soc. 3 févr. 2010, n° 08-41.412, FP-P+B+R

Références

Contrat de travail

Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire.

Clause de mobilité

Clause d’un contrat de travail par laquelle le salarié accepte par avance une mutation géographique (le plus souvent) ou professionnelle qui, sans cette clause, serait susceptible de constituer une modification du contrat et ne pourrait en ce cas être imposée unilatéralement. Son existence et sa mise en œuvre doivent être justifiées par l’intérêt légitime de l’entreprise

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Sur la localisation géographique et les conditions de travail : F. Gaudu, Droit du travail, 3e éd., coll. « Cours », 2009, n° 231.

Soc. 22 janv. 2003, Bull. civ. V, n° 15 ; D. 2003. Somm. 1659, obs. Escande-Varniol; Sem. soc. Lamy, n° 1107, 27 janv. 2003, avis. Duplat ; JCP 2003. II. n° 10080, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 2003, 434, note Savatier.  

Délai raisonnable : opposé dans cet arrêt à la « notification brutale », effectuée trois jours avant la reprise du travail sur le nouveau site.

 

Auteur :B. H.


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