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Droit du travail - relations individuelles
Modifications illicites du contrat de travail
Qu’elles viennent de l’employeur ou du juge, les modifications du contrat de travail restent strictement encadrées par la loi.
Deux moyens de cassation étaient soulevés dans ce pourvoi, l’un portant sur le droit des contrats (art. 1134 C. civ.), l’autre sur la cause réelle et sérieuse de licenciement (art. L. 1126-2 C. trav.).
Un logement de fonction avait été mis à disposition d’un salarié à titre gratuit par son employeur, en échange de la réalisation par ce salarié d’heures de permanence au sein de l’entreprise, en plus des heures de travail conventionnelles. À la suite de la suspension du contrat de travail, consécutive à un arrêt maladie, les juges du fond avaient condamné le salarié à payer le loyer et les charges locatives, à la demande de l’employeur. Ils considéraient que la mise à disposition gratuite du logement était devenue sans contrepartie.
La chambre sociale casse, au visa de l’article 1134 du Code civil, la décision de la cour d’appel, en application de la règle de l’intangibilité des conventions. La Haute cour rappelle qu’en l’absence de dispositions contractuelles le prévoyant, le juge ne peut imposer le paiement du loyer, qui est expressément fourni à titre gratuit par l’employeur aux termes du contrat. De même, une seule partie ne pourra pas imposer à son cocontractant une modification du contrat de travail (v. dans ce sens, Soc. 17 juin 2009).
Le second moyen relève plus classiquement du droit du travail. Au visa de l’article L. 1226-2 du Code du travail, relatif aux conditions de reclassement des salariés déclarés inaptes, la chambre sociale juge que ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié du poste de reclassement, « lorsque la proposition emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ».
En l’espèce, le salarié s’était vu proposer un poste de reclassement à mi-temps, ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail, justifiant son refus. Il faut souligner que l’employeur dispose toujours de la possibilité de procéder au licenciement, en constatant l’impossibilité de procéder au reclassement (Soc. 25 nov. 2009).
Soc. 26 janv. 2011, n° 09-43.193, FS-P+B
Références
« Logement fourni au salarié en vertu du contrat de travail et nécessaire à l’exécution de ses fonctions. »
■ Suspension du contrat de travail
« Interruption momentanée des effets du contrat de travail, sans qu’il y ait rupture. La grève, la maladie de courte durée, la maternité, les périodes militaires, les congés, suspendent le contrat de travail. »
« Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur. Pour licencier, l’employeur doit observer une procédure et il n’a le droit de le faire que pour une cause réelle et sérieuse. La procédure du licenciement varie, suivant qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel (inhérent à la personne du salarié) ou d’un licenciement pour motif économique. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
■ Article L. 1226-2 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
■ Soc. 17 juin 2009, n° 07-44.570, Bull. civ. V, n° 152.
■ Soc. 25 nov. 2009 v. Dalloz Actu, Étudiant 10 déc. 2009.
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