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Droit des personnes
Mort annoncée du double tiret dans les noms des enfants
Mots-clefs : Acte non réglementaire, Circulaire, Nom de famille, État des personnes, Nom, Enfant, Double tiret
Un arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2009 précise que l’administration ne peut pas imposer par circulaire qu'un double tiret sépare les noms des enfants auxquels leurs parents veulent transmettre leurs deux noms de famille.
La loi du 4 mars 2002, rompant avec une tradition multiséculaire, a permis aux couples de transmettre à leurs enfants l’un ou l’autre de leurs noms ou les deux accolés. Une circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 a imposé que, dans un tel cas, les deux noms soient séparés par un double tiret. Il s'agit là d'une « simple mesure technique », assurait le garde des Sceaux en réponse à une question écrite (JO Sénat 25 juin 2009, p. 1614). Le tribunal de grande instance de Lille a cependant refusé d'appliquer cette règle au motif que « le double tiret est un signe inconnu de la langue française » (TGI Lille 3 juill. 2008).
Saisi d'un recours contre le refus d'abroger cette circulaire, le Conseil d'État relève que celle-ci prévoit que si le double tiret est omis, le procureur doit faire procéder à la rectification de l'acte de naissance. En outre, le texte spécifie que si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe, l'officier de l’état civil doit leur refuser le choix du nom. Pour le juge administratif, dès lors que le double tiret s’inscrit au sein même du nom, il en devient partie intégrante et, dans cette mesure, le modifie. Dès lors, l'insertion d'un tel signe ne peut relever que de la loi, et non d’une circulaire.
Le ministère de la Justice a donc décidé d’élaborer une nouvelle circulaire qui devrait être prochainement publiée. Pour cela, un programme informatique a été mis au point pour créer une rubrique spécifique dans les actes d'état civil et sur le livret de famille. Cette modalité technique devrait permettre de savoir comment le nom est formé et offrir la possibilité à l'officier d'état civil de savoir si un double nom est transmissible ou pas à la génération suivante. Les personnes ayant déjà un nom à double trait d'union le conserveront, sauf s'ils demandent rectification.
CE 4 décembre 2009, Mme Lavergne, n° 315818
Références
■ Acte d'état civil
« Acte instrumentaire, dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état des personnes. »
■ Circulaire
« Instructions de service écrites adressées par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique.
Bien que juridiquement dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés en dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’Administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’Administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposées au fisc dans certaines conditions.
Les circulaires sont tenues à la disposition du public sur un site Internet relevant du Premier ministre; à défaut les services de l’État ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés.
Les circulaires déjà signées et non reprises sur le site Internet avant le 1er mai 2009 sont réputées abrogées. »
■ Livret de famille
« Livret établi et remis par l’officier de l’état civil : 1° aux époux lors de la célébration du mariage; 2° aux parents, ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant; 3° à l’adoptant, lors de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement d’adoption d’un enfant par une personne seule.
Figurent sur ce livret, selon le cas, un extrait de l’acte de mariage et un extrait de l’acte de naissance des parents et de l’enfant. Ultérieurement, le livret sera complété par divers extraits, dont ceux relatifs aux décès des enfants morts avant leur majorité. »
■ Officier de l’état civil
« Officier public chargé dans chaque commune de la tenue et de la conservation des actes de l’état civil.
C’est le maire qui est, en principe, officier de l’état civil; il est placé à ce titre sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
À l’étranger, les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées par les chefs de mission diplomatique pourvu d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire (D. no 521 du 2 juin 2008, art. 2). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ TGI Lille 3 juill. 2008, RTD civ. 2009. 90.
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