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Droit des personnes
Nature de la convention victime/assureur et régime des incapacités
Mots-clefs : Accident de la circulation, Assurances, Transaction (pouvoir), Incapacités, Mineur, Conseil de famille, Juge des tutelles
Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction.
Par jugement du 3 juillet 2003, confirmé le 15 janvier 2004, un individu fut déclaré responsable d'un accident de la circulation et condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme aux administrateurs légaux de la victime, au titre de la tierce personne. Mme T., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, demanda par la suite la liquidation de ce préjudice. Un jugement intervint en 2007, qui constata l'accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle et fixa l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de la victime. Il fut confirmé en cause d'appel.
Par un arrêt du 20 janvier 2010, la première chambre civile censure l'interprétation faite par la cour d'appel de la convention conclue entre la victime et son assureur. Elle rappelle, au visa des articles L. 211-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil, que « le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction » et précise qu'en l'espèce, la loi du 5 juillet 1985 qualifiant de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur (v. déjà, Civ. 2e, 16 nov. 2006), l'accord des parties devait être soumis à l'accord du conseil de famille ou du juge des tutelles, conformément au régime des incapacités.
Civ. 1re, 20 janv. 2010
Références
« Assemblée de parents et de personnes qualifiées chargée, sous la présidence du juge des tutelles, d’autoriser certains actes graves accomplis au nom d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur. »
« Juge du tribunal d’instance chargé d’organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs ainsi que celle des incapables majeurs et des régimes de protection aménagés en leur faveur, sauvegarde de justice, curatelle, mesure d’accompagnent judiciaire.
Le juge des tutelles est également compétent pour contrôler les administrateurs légaux, prononcer l’émancipation du mineur à la demande des père et mère ou de l’un d’eux, et organiser la gestion des biens du présumé absent. Dans une proposition de loi en cours de discussion au Parlement (mars 2009) les fonctions de juge des tutelles des mineurs seraient exercées par le juge aux affaires familiales. »
« Personne chargée de représenter un mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée; il agit seul en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux. Mais il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge pour faire des actes de disposition.
La personne en tutelle, en principe représentée dans tous les actes de la vie civile, peut recevoir du juge la capacité de faire seule, ou avec l’assistance de son tuteur, certains actes que le juge énumère dans le jugement d’ouverture. Par ailleurs elle peut consentir des donations moyennant autorisation du juge ou du conseil de famille et assistance (ou représentation au besoin) du tuteur; il lui faut la même autorisation pour faire son testament, sans qu’il lui soit besoin pour cet acte d’être assistée ou représentée par son tuteur. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Civ. 2e, 16 nov. 2006, Bull. civ. II, n° 320, RCA 2006. Comm. 372, et Repère 12, par Groutel.
■ Article L. 211-15 du Code des assurances
« L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle. »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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