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[ 9 novembre 2018 ] Imprimer

Procédure pénale

Naufrage du Joola : l’immunité de juridiction fait obstacle à la poursuite de l’instruction

La coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d'un État étranger, s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'État ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes relevant de la souveraineté de l'État concerné. Doivent bénéficier de cette immunité les personnes mises en cause après le naufrage du Joola, nonobstant la gravité des infractions constatées.

Le 26 septembre 2002, le Joola, navire battant pavillon sénégalais qui assurait la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar dans la région de la Casamance, fit naufrage, causant la mort de mille huit cent soixante trois victimes. La nationalité française de certaines victimes permit l’ouverture, en France, d’une information judiciaire des chefs d’homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence et défaut d’assistance à personne en péril, par application du principe de personnalité passive de la loi pénale (C. pén., art. 113-7). L’instruction conclut à l’existence de charges suffisantes contre les personnes mises en examen mais elle releva dans le même temps l’existence d’une immunité de juridiction faisant obstacle à tout acte de poursuite à leur encontre. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 16 octobre 2014 et, sur l’appel des parties civiles, cette décision fut confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 14 juin 2016. Les parties civiles se tournèrent alors vers la chambre criminelle qui, par l’arrêt commenté du 16 octobre 2018, prononce le rejet de leur pourvoi.  

Ce faisant, la Haute Cour reconnaît pleinement le jeu de l’immunité de juridiction des États étrangers, issue de la coutume internationale, et suivant laquelle un État ne peut être poursuivi devant les juridictions pénales d’un autre État. Cette immunité, précise-t-elle, bénéficie aux personnes mises en cause dès lors qu’elle « s’étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'État ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes relevant de la souveraineté de l'État concerné » (V. déjà, Crim. 23 nov. 2004, n° 04-84.265. Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818) et que le fait de décider d'assurer une liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar, dans le but de désenclaver un territoire, de confier cette liaison au ministère des forces armées et de faire protèger cette liaison par des forces militaires constitue un acte de puissance publique et non pas un acte de gestion, quand bien même la prestation de transport était payante et le navire présentait les caractéristiques physiques d'un navire marchand. En d’autres termes, l’acte en cause participait bien à l’exercice de la souveraineté de l’État étranger et ne constituait pas un simple acte de gestion, ce qui justifiait la reconnaissance de l’immunité

La chambre criminelle avait déjà, sur le fondement de l’immunité de juridiction des États étrangers, constaté la nullité des mandats d’arrêt délivrés par un juge français à l'encontre du Premier ministre et du ministre des forces armées du Sénégal à l'époque des faits (Crim. 19 janv. 2010, préc.). Par le présent arrêt, elle confirme que les personnes mises en cause, appartenant à la marine nationale, agissaient au moment des faits dans l’exercice de l’autorité étatique, la gravité des comportements constatés (il est fait état de « nombreuses et graves violations tant des règles internationales sur la navigation et la sécurité en mer que du code sénégalais de la marine marchande ») ne permettant pas, en l’état du droit international, de faire exception au principe de l’immunité de juridiction (V. déjà, pour des faits de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entrainé la mort, en relation avec une entreprise terroriste, Crim. 13 mars 2001, Kadhafi, n° 00-87.215).   

Aussi légitime soit-elle pour préserver les relations internationales (en « favoris[ant] la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État » ; CEDH, gr. ch., 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, no 35763/97), l’immunité de juridiction des États étrangers n’en constitue pas moins un obstacle à l’accès des victimes à un juge, français en l’occurrence. 

Crim. 16 oct. 2018, n° 16-84.436

Références                                

■ Crim. 23 nov. 2004, n° 04-84.265 P : D. 2005. 1199 ; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; ibid. 1521, obs. G. Roujou de Boubée, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et M. Segonds ; Rev. crit. DIP 2005. 468, note I. Pingel

■ Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818 P : AJ pénal 2010. 252 ; RSC 2010. 131, obs. Y. Mayaud

■ Crim. 13 mars 2001, Kadhafi, n° 00-87.215 P : D. 2001. 2631, et les obs., note J.-F. Roulot ; ibid. 2355, obs. M.-H. Gozzi ; RSC 2003. 894, obs. M. Massé ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis

■ CEDH, gr. ch., 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Unino 35763/97 : AJDA 2002. 500, chron. J.-F. Flauss ; D. 2003. 1246, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2002. 149, obs. F. Massias

■ S. Guinchard et aliiDroit processuel, 9e éd., 2017, Dalloz, coll. Précis, n° 289.

■ R. de Gouttes, « L’évolution de l’immunité de juridiction des États étrangers », in Rapport de la Cour de cassation 2003, Doc. fr. 2004, p. 249 ; D. 2006. 606.

 

Auteur :Sabrina Lavric

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