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Droit des personnes
Nom patronymique : appréciation de la possession prolongée par les juges du fond
Mots-clefs : Nom, Patronyme, Acquisition, Possession (durée, loyauté)
Si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée ni les conditions d’une telle possession, il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets.
Si le nom, en tant qu’élément d’identification de la personne, est en principe régi par un double principe d’immutabilité et d’imprescriptibilité, la jurisprudence admet que la possession prolongée d’un nom soit propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom (v. Req. 14 avr. 1934 ; Civ. 1re, 15 mars 1988 ; 17 déc. 2008). L’arrêt du 23 juin rappelle cette règle, démontrant que sa mise en œuvre demeure tout à fait exceptionnelle.
En l’espèce, une enfant avait été reconnue par sa mère quelques semaines avant sa naissance, puis légitimée sept ans plus tard par le mariage de sa mère. À cette occasion, elle se vit attribuer le nom de l’époux de sa mère. Après son émancipation, elle saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande en rectification de son nom patronymique, revendiquant la possession prolongée du nom de sa mère. Sa demande ne devait pas aboutir, les juges du fond estimant que les éléments produits — pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d’identité et pièces bancaires couvrant une période de dix ans — étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l’acquisition du nom.
Cette décision est ici approuvée par la première chambre civile. Celle-ci estime que la cour d’appel « a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d’une volonté persistante de s’approprier ce nom ». Elle confirme également que « si la possession prolongée d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée ni les conditions d’une telle possession, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets ».
La possession du nom, même en dehors des affaires dites « dynastiques » (affaires dans lesquelles le requérant demande à porter le nom de ses ancêtres), doit donc être relativement longue. Et même si la légitimation a juridiquement disparu, la solution retenue garde un intérêt : on peut présager qu’elle sera applicable à l’hypothèse nouvellement visée par l’article 61-3 du Code civil (établissement ou modification de la filiation d’un enfant mineur dont il résulterait un changement du nom).
Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 08-20.239, F-P+B+I
Références
« Vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret à condition de justifier d’un intérêt légitime. Il constitue l’un des éléments de l'état civil.
La loi du 4 mars 2002 a modifié les règles de dévolution du nom de famille. Traditionnellement, lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, le nom du père (nom patronymique) seul était transmis aux enfants issus du mariage. La loi du 4 mars 2002 a bouleversé cette très ancienne tradition : désormais les parents peuvent choisir le nom transmis, soit du père ou celui de la mère, soit les deux accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de choix l’ancien privilège du père se survit. »
« Détention ou jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. S’oppose à la détention précaire, laquelle implique la reconnaissance du droit d’autrui. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »
■ Req. 14 avr. 1934, DH 1934. 285.
■ Civ. 1re, 15 mars 1988, D. 1988. Jur. 549.
■ Civ. 1re, 17 déc. 2008, D. 2009. Chron. C. Cass. 747 ; AJ fam. 2009. 86, obs. Milleville ; RTD civ. 2009. 91, obs. Hauser.
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