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Droit commercial et des affaires
Non-conformité au droit européen de l’interdiction générale des loteries avec participation financière
Mots-clefs : Droit des affaires - Consommation – Concurrence - Pratiques déloyales - Droit communautaire et européen
La directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.
La directive n° 2005/29 du 11 mai 2005, en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, a privé les États membres de la possibilité d'adopter ou de maintenir des mesures plus restrictives que celles qu'elle définit. L'appréciation du caractère déloyal d'une pratique ne peut donc plus se faire qu'au regard des critères et des principes qu'elle contient. Ainsi en avait décidé la Cour de justice des Communautés européennes le 23 avril 2009 sur la question des ventes avec primes et des ventes liées (sur laquelle D. 2009. AJ 1273, obs. Petit).
C’est à l’occasion d’une question préjudicielle de l’Allemagne que la Cour de justice a rappelé ce principe et l’a appliqué aux loteries avec participation financière le 14 janvier dernier.
Si elle concerne le droit allemand, cette décision aura une résonance en droit français dont les dispositions sont très proches, dans leur principe, de celles de nos voisins germaniques : la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales prévoit que seules peuvent être interdites les pratiques commerciales par nature déloyale dont elle dresse la liste. Aucune autre pratique ne peut être présumée illégale, même si cette prohibition est assortie d’exceptions. Or, les loteries commerciales ne font pas partie de cette liste.
C’est donc bien le principe d’interdiction générale, en cours en droit français, qui est remis en cause.
En outre, les conséquences de cet arrêt sont immédiates : les règles dégagées par cet arrêt d’interprétation peuvent être reprises dans d’autres affaires, par d’autres juridictions, même dans les contentieux nés et constitués avant le 14 janvier 2010, puisque, rappelons-le, la Cour de justice a dégagé le principe selon lequel les effets de l'arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée (CJCE, 19 oct. 1995, Richardson, aff. C-137/94, Rec. p. I-3407)…
■ CJCE, 23 avr. 2009, D. 2009. AJ 1273, obs. Petit.
■ Pratique commerciale déloyale
« Pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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