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[ 5 juin 2012 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Non-conservation du sang de cordon ombilical pour un usage ultérieur dans un cadre familial

Dans une décision QPC du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique qui encadre le régime du prélèvement des cellules du sang du cordon ombilical et du placenta et des cellules du cordon ombilical et du placenta.

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a inséré un quatrième alinéa à l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique qui permet sous des conditions de consentement et d'information de la femme durant sa grossesse, le prélèvement des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta, à des seules fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit. Une seule dérogation existe : le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères et sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Avant la loi du 7 juillet 2011, le recueil de ces cellules était soumis au régime du recueil de résidus opératoires (art. L. 1245-2 CSP).

Selon la société Cryo-Save France, auteur de la QPC, le législateur aurait porté atteinte à la liberté personnelle (art. 1er, 2 et 4 DDH) en privant les femmes qui accouchent de la possibilité de prélèvement des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta pour un usage familial ultérieur. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique méconnaitraient également l’objectif à valeur constitutionnelle de la protection de la santé (al. 11 Préamb. 1946) en faisant obstacle à des prélèvements pouvant se révéler utiles pour la santé des membres de la famille en cas de maladie future. Le Conseil constitutionnel a considéré ces griefs infondés.

▪ La liberté personnelle et la conservation du sang de cordon par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial

Le Conseil constitutionnel refuse de substituer son appréciation à celle du législateur afin de déterminer d’une part, les conditions dans lesquelles les cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta peuvent être prélevées et d’autre part, les utilisations auxquelles elles sont destinées. Avant la loi du 7 juillet 2011, ces cellules étaient considérées comme des déchets hospitaliers et n’entraient pas dans le champ d’application des libertés de la personne. La loi de juillet 2011 exige le consentement écrit de la femme afin d’autoriser le prélèvement de ces cellules. Mais selon les Sages, ce consentement ne permet pas de reconnaitre aux femmes qui accouchent des droits personnels sur ces cellules.

▪ La protection de la santé et l’usage futur du sang de cordon pour des greffes éventuelles dans le cadre familial en l’absence d’une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement

Une seconde fois dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que celui du Parlement. Ainsi, il ne lui appartient pas de remettre en cause les dispositions prises par le législateur concernant des appréciations scientifiques au regard de l’état des connaissances et des techniques. Par suite, les dispositions du Code de la santé publique (art. L. 1241-1, al. 4) qui interdisent le prélèvement du sang de cordon en vue d’un usage familial ultérieur ne portent pas atteinte à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

On soulignera toutefois, à la suite de Me Thomas Roche (avocat de la société Cryo-Save France), que le législateur a autorisé la conception de « bébés médicaments » qui permet d’utiliser les cellules souches du cordon ombilical de ces bébés afin d’essayer de soigner un frère ou une sœur malade, donc par définition pour un usage exclusivement intrafamilial.

Cons. const. 16 mai 2012, Société Cryo-Save France, n°2012-249 QPC

Références

■ Code de la santé publique

Article L. 1241-1

« Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.

Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.

Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. »

Article L. 1245-2

« Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.

Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.

Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre. »

■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Article 1er

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

Article 2

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

Article 4

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

Alinéa 11 du Préambule de 1946

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

 

Auteur :C. G.


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