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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Non-violation de la Convention en ce qui concerne un refus de permis de séjour d’enfants nés de mariages polygames
Dans son arrêt de chambre, rendu le 8 septembre dernier dans une affaire posant la question de l’éligibilité au regroupement familial d’enfants nés à l’étranger d’unions polygames, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concernait le rejet par les autorités néerlandaises de la demande du requérant tendant à la délivrance d’un permis de séjour pour cinq de ses enfants mineurs nés de ses mariages polygames au Yémen. La Cour a jugé en particulier que l’appréciation faite par les autorités néerlandaises avait ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux de l’État. Elle a souligné le lien étroit qui existe entre la politique d’immigration et les impératifs d’ordre public et rappelé que, lorsqu’il établit une politique d’immigration prenant en considération les liens familiaux, l’État ne peut être tenu de reconnaître les mariages polygames qui seraient en conflit avec son propre ordre juridique.
CEDH 8 sept.2026, A.A.c./Pays-Bas, n° 7481/23
Le requérant est un ressortissant yéménite résidant aux Pays-Bas. Au Yémen, il a contracté des mariages polygames avec trois femmes. Il a eu huit enfants avec sa première épouse, trois enfants avec sa deuxième épouse et deux enfants avec sa troisième épouse.
Ayant obtenu un permis de séjour permanent au titre de l’asile, il demanda au service de l’immigration et des naturalisations le bénéfice du regroupement familial avec sa première épouse et tous ses enfants. Le service l’informa que sa situation matrimoniale polygame avec trois femmes était contraire à l’ordre public néerlandais et lui demanda de choisir quel mariage il souhaitait faire reconnaître comme mariage légal en droit néerlandais, en lui précisant que seuls l’épouse et les enfants issus de ce mariage pouvaient être éligibles au regroupement familial.
Le requérant forma un premier recours gracieux dans lequel il soutenait que les circonstances particulières de sa situation devaient être prises en considération, à savoir les mauvaises conditions de vie de ses enfants en Turquie et le danger de leur retour au Yémen, qui les exposerait à un risque de mauvais traitements du fait de la situation politique dans ce pays et des activités de défense des droits de l’homme de leur famille. Ce recours fut rejeté au motif que la polygamie était contraire à l’ordre public néerlandais et que les autorités de l’État jouissaient d’une certaine marge d’appréciation en matière de regroupement familial.
Le requérant introduisit un second recours en justice, jugé non fondé après que le tribunal saisi eut constaté que les enfants vivaient dans un environnement social stable avec leurs mères en Turquie, avaient accès à des soins de santé et à l’éducation et bénéficiaient de la protection internationale accordée par les autorités turques. Il n’y avait donc, selon cette juridiction, aucune raison objective et impérieuse d’accéder à sa demande. En appel, le jugement fut confirmé, rendant définitif le rejet de la demande de regroupement familial formée par le requérant avec ses enfants issus de ses deuxième et troisième mariages.
Devant les magistrats européens, le requérant invoque la violation de son droit au respect de sa vie familiale (Conv. EDH, art. 8), qui résulterait du refus de lui accorder le bénéfice du regroupement familial avec cinq de ses enfants.
La Cour reconnaît qu’une vie familiale unit le requérant à ses cinq enfants issus de ses deuxième et troisième mariages. Elle note également que la seconde épouse était entre-temps venue aux Pays-Bas avec ses enfants et qu’elle avait obtenu l’asile, alors que sa demande pour ses enfants était toujours pendante. Toutefois, cela ne change rien au fait, aux yeux des magistrats européens, que la demande de regroupement familial formée par le requérant avec ses enfants issus de ses mariages polygames a été rejetée alors que les enfants se trouvaient encore en Turquie.
La Cour relève que le cœur de l’affaire repose sur le refus opposé par les autorités néerlandaises à la demande de regroupement familial formée par le requérant avec ses enfants nés de ses deuxième et troisième épouses, au motif précis que la polygamie est interdite aux Pays-Bas. Si comme les autorités néerlandaises l’avaient invité à le faire, le requérant avait fait le choix de divorcer de ces dernières, il se serait alors retrouvé dans une situation conforme au droit néerlandais et aurait obtenu la protection recherchée de son droit au respect de sa vie familiale avec ses cinq enfants. Ainsi le requérant ne pouvait -il ignorer la portée de sa décision, prise en concertation avec sa famille, de maintenir ses trois mariages. Or le fait que la polygamie soit proscrite dans tous les États membres du Conseil de l’Europe démontre qu’il existe un fort consensus européen en la matière. Le constat d’un tel consensus apparaît comme un élément déterminant de l’appréciation de la Cour. Dans ces conditions, elle estime en effet que les États membres doivent disposer d’une grande latitude pour décider d’accorder ou non le bénéfice du regroupement familial à des pères et enfants issus de mariages polygames.
Cette latitude reconnue aux États ne les dispense cependant pas de l’obligation de ménager l’équilibre nécessaire entre les différents intérêts en présence. La Cour observe à ce titre que dans leur appréciation, les autorités néerlandaises ont valablement mis en balance les intérêts du requérant et les intérêts publics. Elle souligne par ailleurs le lien étroit qui existe entre la politique d’immigration et les impératifs d’ordre public et rappelle que, lorsqu’il met en place une politique d’immigration prenant en considération les liens familiaux, l’État ne peut être tenu de reconnaître pleinement les mariages polygames qui seraient en conflit avec son propre ordre juridique.
Quant aux allégations du requérant selon lesquelles les membres de sa famille risquaient d’être maltraités au Yémen, la Cour constate qu’ils se trouvaient non pas au Yémen, mais en Turquie, où ils vivaient avec leurs mères respectives, qu’ils possédaient des cartes de séjour temporaire et avaient accès à des soins de santé et à l’éducation. Rien n’indiquait non plus qu’ils y eussent été exposés à la violence, ni que les autorités turques ne seraient pas en mesure de les protéger en cas de besoin. En outre, les enfants n’étaient jamais allés aux Pays-Bas et n’avaient aucun lien avec ce pays, si ce n’est que leur père y vivait, ce dernier n’établissant pas davantage qu’il n’était pas en mesure de leur rendre visite ou de maintenir le contact avec eux. Il n’a enfin pas montré en quoi ses enfants étaient à sa charge, sauf pour ce qui concerne leur situation financière, ni fait état de difficultés nées de leur séparation.
La Cour considère donc que l’appréciation livrée par les autorités néerlandaises a ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux de l’État en ce qui concerne le droit du requérant au respect de sa vie familiale et en conclut que les éléments tenant au respect de la vie familiale n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur les considérations tenant à la bonne exécution des contrôles en matière d’immigration et au maintien de l’ordre public.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Le message est clair : l’intérêt de l’enfant né d’un mariage polygame, malgré son droit à intégrer l’entité familiale constituée par ses parents, mariés ou non, (CEDH 2 nov. 2010, Serife Yigit c/ Turquie), ne peut conduire à reconnaître un droit à la polygamie, l'article 8 de la Convention ne permettant pas de contraindre un État à reconnaître une union que son droit ignore ou proscrit. Ce texte protège la relation parents-enfants mais n'oblige pas l'État d'accueil à accepter les conséquences migratoires d'un droit étranger autorisant la polygamie. La Cour confirme ainsi qu'un État peut légitimement refuser le regroupement familial d'enfants issus de mariages polygames au nom de l'ordre public. Dans la continuité de la jurisprudence antérieure (v. not. Comm. EDH, Bibi c/ Royaume), la Cour rappelle le caractère absolu de l’interdiction de la polygamie, proscrite « sans exception », dans tous les États du Conseil de l'Europe. Ce large consensus européen la conduit à considérer qu’une grande latitude doit être laissée aux États pour définir les conditions du droit au regroupement familial, étant précisé que les conditions du droit à une vie familiale normale s’apprécient à l’aune de l’ordre public familial du pays d’accueil. Partant, un État peut refuser un regroupement familial pour des enfants nés de mariages polygames conclus dans le pays d'origine sans méconnaître l’article 8 de la Convention ni l’intérêt de l’enfant.
L’autonomie des États membres ne les autorise cependant pas à prendre prétexte de l’ordre public pour décider, en cas de polygamie, d’une exclusion automatique du droit au regroupement familial : cet automatisme sacrifierait l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à une vie familiale normale de ses parents. La Cour applique dans ce domaine sa méthode désormais bien connue du contrôle de proportionnalité, qui suppose d’apprécier le juste équilibre que chaque État doit trouver entre le respect de la vie familiale et la politique de l'immigration (CEDH 3 oct. 2014, Jeunesse c/Pays-Bas, n° 12738/10). Dans cette perspective, elle se livre au cas présent à une appréciation concrète de la situation des cinq enfants exclus du regroupement familial : ils vivent en Turquie avec leurs mères, y sont normalement scolarisés, et financièrement soutenus par leur père. La conclusion des juges européens aurait donc pu être différente si les enfants du requérant, confrontés à des conditions de vie défavorables et/ou à un contexte familial instable, s’étaient de fait trouvés privés de solution alternative au regroupement familial, qui aurait alors constitué le seul moyen disponible à même de leur offrir une vie familiale conforme à leur intérêt supérieur.
On notera enfin que la solution est transposable en droit français, dont les multiples dispositions relatives à la polygamie concourent au principe comme au maintien de son interdiction : l’article 147 du Code civil interdit le second mariage avant la dissolution du premier, l’article 433-20 du Code pénal réprime la bigamie, et l’article L. 434-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuse le bénéfice du regroupement familial à un conjoint lorsque l'étranger polygame réside déjà en France avec un premier conjoint. L’ordre public français interdisant la polygamie sur le territoire national, notre droit ne peut donc reconnaître qu'un seul mariage sur son sol. La portée de cette interdiction doit toutefois être précisée : l’ordre public français circonscrit cette interdiction au territoire national. Cela signifie que lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint ; en revanche, « rien ne s'oppose » à ce que ce bénéfice soit accordé à une épouse et aux enfants de celle-ci, dès lors que l'étranger, même polygame dans son pays d'origine, ne vit pas en état de polygamie sur le territoire national ; dans ces conditions, le droit à une vie familiale normale d'un étranger polygame peut être pris en compte au regard d'une famille composée d'une seule épouse et des enfants nés de celle-ci, lorsque les autres épouses ne résident pas sur le territoire national (CE 28 déc. 2001, n° 236631).
Références :
■ CEDH 2 nov. 2010, Serife Yigit c/ Turquie, n° 3976/05: D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2010. 544, obs. W. Jean-Baptiste.
■ Comm. EDH 29 juin 1992, Bibi c. Royaume-Uni, req. n° 19628/92
■ CEDH 3 oct. 2014, Jeunesse c/Pays-Bas, n° 12738/10 : AJDA 2015. 150, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 2049, et les obs. ; ibid. 2015. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot.
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