Actualité > À la une
À la une
Droit européen et de l'Union européenne
Notion d’action réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano
La Haute juridiction a eu à se prononcer sur l’application de l’article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article dispose qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'État où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'État de leur siège social.
Dans cette affaire, une société hollandaise avait obtenu l’exequatur en France d’un jugement hollandais, condamnant solidairement l’État d’Irak et une banque irakienne à lui payer une certaine somme d’argent. Ladite société hollandaise, sur le fondement de cet exequatur fut autorisée, à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé en France. Cependant, ce bien immobilier a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au nom d’une société suisse, et non celui de l’État d’Irak. Dès lors, Le service de publicité foncière français, a refusé de publier le commandement aux fins de saisie immobilière, s’appuyant sur l’article 22 de la Convention de Lugano, au titre duquel les juridictions de l’État du siège social de la société est exclusivement compétent pour se prononcer sur la nullité d’une personne morale. Afin de remédier à cette situation, la société hollandaise a assigné l’État d’Irak en France, pour le voir déclarer propriétaire dudit bien immobilier. L’État d’Irak conteste cette compétence, au titre que l’appréciation du caractère fictif de la société suisse, relève de la compétence exclusive des tribunaux suisse en vertu de ladite Convention de Lugano.
La cour d’appel a retenu qu’une action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano, dès lors elle relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d’examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d’autres juridictions.
La cour de cassation, accueille le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi de l’État d’Irak. En effet, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n’impliquait pas nécessairement l’appréciation de la fictivité de celle-ci.
Civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 16-24.653
Référence
■ Fiche d’orientation Dalloz : Exequatur
Autres À la une
-
Droit de la famille
[ 19 juin 2026 ]
Nullité du mariage pour vice du consentement : objectivité du point de départ du délai de prescription
-
Droit des obligations
[ 18 juin 2026 ]
Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée : le prix n’est dû qu’en contrepartie des prestations exécutées au jour de la rupture
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 17 juin 2026 ]
Conditions de détention : les recours en droit interne sont désormais considérés comme effectifs
-
Droit des obligations
[ 16 juin 2026 ]
Protection du professionnel contre le déséquilibre significatif : l’inefficacité confirmée de l’article 1171 du Code civil
-
Droit des obligations
[ 15 juin 2026 ]
Validité de la transaction conclue en méconnaissance de la valeur du droit d’ordre public concédé
- >> Toutes les actualités À la une



