Actualité > À la une
À la une
Droit européen et de l'Union européenne
Notion d’action réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano
La Haute juridiction a eu à se prononcer sur l’application de l’article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article dispose qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'État où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'État de leur siège social.
Dans cette affaire, une société hollandaise avait obtenu l’exequatur en France d’un jugement hollandais, condamnant solidairement l’État d’Irak et une banque irakienne à lui payer une certaine somme d’argent. Ladite société hollandaise, sur le fondement de cet exequatur fut autorisée, à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé en France. Cependant, ce bien immobilier a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au nom d’une société suisse, et non celui de l’État d’Irak. Dès lors, Le service de publicité foncière français, a refusé de publier le commandement aux fins de saisie immobilière, s’appuyant sur l’article 22 de la Convention de Lugano, au titre duquel les juridictions de l’État du siège social de la société est exclusivement compétent pour se prononcer sur la nullité d’une personne morale. Afin de remédier à cette situation, la société hollandaise a assigné l’État d’Irak en France, pour le voir déclarer propriétaire dudit bien immobilier. L’État d’Irak conteste cette compétence, au titre que l’appréciation du caractère fictif de la société suisse, relève de la compétence exclusive des tribunaux suisse en vertu de ladite Convention de Lugano.
La cour d’appel a retenu qu’une action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano, dès lors elle relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d’examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d’autres juridictions.
La cour de cassation, accueille le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi de l’État d’Irak. En effet, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n’impliquait pas nécessairement l’appréciation de la fictivité de celle-ci.
Civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 16-24.653
Référence
■ Fiche d’orientation Dalloz : Exequatur
Autres À la une
-
Droit des obligations
[ 9 janvier 2026 ]
Obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel : application à une société de pompes funèbres
-
Droit des obligations
[ 8 janvier 2026 ]
Bail commercial : incidence de la continuité des obligations du bailleur sur le cours de la prescription
-
Droit des personnes
[ 7 janvier 2026 ]
Précisions sur la protection du compte bancaire du majeur protégé
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 6 janvier 2026 ]
Disproportion de l’engagement de la caution : prise en compte de l’extinction de la dette principale
-
Droit de la consommation
[ 5 janvier 2026 ]
Clause de non-remboursement des frais de scolarité dans les contrats d’enseignement : la réserve de la force majeure ou du motif légitime et impérieux ne suffit pas à écarter l’abus
- >> Toutes les actualités À la une






