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[ 16 avril 2010 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Nouvelle remise en cause de l’interdiction des offres conjointes et ventes liées au regard du droit de l’Union

Mots-clefs : Concurrence, Distribution, Consommation, Ventes liées

Une réglementation nationale peut interdire la subordination de la conclusion d’un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d’un autre contrat par l’utilisateur final. Toutefois, cette réglementation est incompatible avec le droit de l'Union relatif à la protection des consommateurs si elle interdit toute offre conjointe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce.

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait été saisie d’une question préjudicielle à l’occasion d’un litige entre TP, entreprise de télécommunications polonaise, et le président de l’autorité polonaise des communications électroniques, au sujet de l’interdiction faite à TP de subordonner la conclusion d’un contrat de fourniture d’accès Internet haut débit à celle d’un contrat relatif à la fourniture de services téléphoniques, en vertu de la loi polonaise sur les télécommunications.

Après avoir analysé la réglementation communautaire applicable — les directives « cadre » (directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques) et « service universel » (directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel des droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques) — la Cour en déduit que la réglementation nationale « qui interdit qu’une entreprise subordonne la conclusion d’un contrat de fourniture de services de télécommunications à la conclusion par l’utilisateur final d’un contrat de fourniture d’autres services afin de protéger les utilisateurs finals, ne saurait être interdite par [celles-ci] ». On appréciera la double négation…

Le second point intéressant de l’arrêt repose sur la question de la conformité des dispositions de la loi polonaise en cause avec celles de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Ici, la CJUE renvoie simplement vers l’arrêt du 23 avril 2009 — qui a fait couler beaucoup d’encres — : « la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur » (CJCE, 23 avr. 2009, pt. 68). Comme il l’a déjà été souligné depuis le 23 avril 2009, seules peuvent être interdites de manière générale et préventive les pratiques commerciales par nature déloyale dont la liste a été dressée. Aucune autre pratique ne peut être présumée illégale, quand bien même la prohibition serait assortie d'exceptions.

La Cour de justice continue ainsi de tracer les contours de sa jurisprudence relative aux ventes liées et à la protection des consommateurs, donnant la préférence à la liberté d’entreprendre sur une interdiction de principe qui ne tiendrait notamment pas compte des circonstances de l’espèce.

CJUE, 3e ch., 11 mars 2010, aff. C-522/08, RG n° 08/02278

 

Références

 Sur la réglementation de l’Union européenne, v. Rép. communautaire, « Télécommunications et communications électroniques ».

■ CJCE, 23 avr. 2009VTB VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07 ; D. 2009. AJ. 1273, obs. Petit ; M. Chagny, « De l'assouplissement du régime des offres liées à l'avènement d'un droit du marché ? », D. 2009. Chron. 2561.

 

Auteur :C. D.

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