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Droit des sociétés
Nullité des décisions collectives : confirmation du critère de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision
Le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Com. 29 mai 2024, n° 21-21.559
Une société à responsabilité limitée détenue à 63 % par une société étrangère avait tenu une assemblée au terme de laquelle la révocation de ses fonctions de l’un des deux co-gérants et la distribution de dividendes avaient été votées. Soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à cette assemblée générale, la société étrangère avait assigné, en sa qualité d’associé majoritaire, la SARL ainsi que le co-gérant resté en fonction aux fins d’obtenir l’annulation des délibérations de cette assemblée. Pour faire droit à sa demande et condamner le co-gérant à rembourser les dividendes votés par cette assemblée, la cour d’appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article R. 223-20 du Code de commerce, les associés d'une société à responsabilité limitée sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée, constata que ces conditions de forme et de délai n’avaient pas été respectées, et en déduisit qu'à défaut d'une convocation régulière de l’associé, l'assemblée générale litigieuse et les résolutions votées lors de cette assemblée ne pouvaient qu'être annulées, le caractère obligatoire de la nullité s’évinçant de l'article L. 223-17 du Code de commerce. Demandeur au pourvoi, le co-gérant rappela qu'aucune règle n'impose au juge, qui dispose d'une faculté d'appréciation à cet égard, d'annuler l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas d'irrégularité de la convocation de ses membres, la nullité pour convocation irrégulière de l’assemblée étant, en application du dernier alinéa de l’article L. 223-27, facultative. Au visa de ce texte, la chambre commerciale casse la décision des juges du fond qui, en annulant l’assemblée générale de la SARL pour irrégularité de la convocation d’un associé sans rechercher si cette irrégularité avait privé l’associé de son droit à y prendre part et, le cas échéant, si cette absence avait été de nature à influer sur le processus de décision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La chambre commerciale complète ainsi sa jurisprudence antérieure concernant la nullité des décisions collectives et la prévalence du critère que, par son pouvoir créateur, elle a progressivement érigé, tenant à l’influence de l’irrégularité des assemblées sur le résultat du processus de décision. L’on se souvient en effet que la chambre commerciale a récemment jugé que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée ne constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises qu’à la condition d’établir que cette irrégularité a été effectivement de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.646). Dans la décision rapportée, la même condition est appliquée, par symétrie, à l’hypothèse de la non-participation d’un associé. (v. aussi, à propos de la nullité des décisions collectives des SAS prises en violation des statuts, Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 ; de la participation irrégulière à la décision d’un conseil d’administration de son président réputé démissionnaire d’office, Com. 12 oct. 2022, n° 19-18.945). Est donc devenue générale la règle selon laquelle la nullité d’une décision sociale dépend de la preuve de ce que la participation irrégulière a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En l’espèce, le vice de convocation à l’assemblée litigieuse ne pouvait donc suffire à prononcer la sanction de la nullité qui, non seulement facultative, est désormais conditionnelle : encore aurait-il fallu établir une atteinte effective au droit de participer et de voter de l’associé et, même à supposer cette preuve établie, prouver de surcroît l’influence de cette atteinte sur le résultat du processus décisionnel. La privation illicite du droit de participer et de voter de l’associé ne conduit donc plus à l’annulation automatique de la décision prise (comp. Com. 9 févr. 1999, n° 96-17.661) et ce, même dans le cas où le demandeur établirait subir un grief du fait de l’irrégularité de sa convocation (comp. Cass., ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986). Il convient en particulier d’établir l’éventualité d’une décision différente si l’associé, irrégulièrement convoqué, avait pu effectivement y prendre part. Précisons que le juge doit faire dépendre le prononcé de la nullité du résultat du processus de décision, et non du seul résultat du vote. D’où l’on voit que la chambre commerciale adopte une conception large du critère qu’elle érige. Dans une conception étroite, la condition de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision l’obligerait simplement à s’assurer de la validité de la décision prise en vérifiant, a minima, qu’en dépit de l’irrégularité, les conditions de validité restent réunies. La décision collective prise pourrait passer avec succès ce test de validité si, après le retranchement des voix de celui qui n’aurait pas dû participer ou l’ajout de celles de l’associé qui aurait dû être présent, les conditions de quorum et de majorité demeuraient réunies et le sens de la décision, inchangé. Dans l’espèce annotée, cette approche aurait dû conduire à l’annulation de la décision, l’associé absent étant majoritaire. Mais la Cour opte pour un contrôle global qui ne se limite pas à l’analyse de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du vote exprimé en assemblée. C’est le processus au sens large qu’il faut considérer. Ce contrôle d’impact de l’irrégularité de la convocation dépasse le seul résultat du vote pour s’étendre au résultat du processus de décision, ce qui obligeait les juges du fond, en l’espèce, à rechercher si la participation de l’associé irrégulièrement convoqué aurait pu exercer une influence sur le sens des décisions prises. Et comme cela a été justement suggéré, cette condition au prononcé de la nullité ne peut être pleinement réduite au vote utile, puisque c’est le « résultat du processus » qui est visé et non simplement le « résultat du vote » (A. Reygrobellet, JCP 2023. 658, note sous Com. 15 mars 2023, préc. ; comp. Com. 12 oct. 2022, adoptant sans réserve la théorie du vote utile).
Références :
■ Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.646 : D. 2023. 2024, note B. Dondero ; RTD com. 2023. 892, obs. A. Lecourt
■ Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 : D. 2023. 671, note A. Couret ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ; ibid. 391, obs. J. Moury
■ Com. 12 oct. 2022, n° 19-18.945 : D. 2022. 1950, note B. Dondero
■ Com. 9 févr. 1999, n° 96-17.661 : D. 2000. 231, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 1999. 81, note P. Le Cannu ; RTD com. 1999. 902, obs. Y. Reinhard
■ Cass., ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986 : D. 2006. 146, obs. A. Lienhard ; ibid. 2007. 267, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; AJDI 2006. 230 ; Rev. sociétés 2006. 327, note B. Saintourens ; RTD civ. 2006. 372, obs. R. Perrot ; RTD com. 2006. 148, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
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