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Procédure pénale
Nullité par contagion
Mots-clefs : Nullité, Garde à vue, Effets
Il résulte de la combinaison des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale que, lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.
En procédure pénale, lorsque la nullité entache un acte, l’annulation peut se limiter à ce dernier et ne contamine pas nécessairement l'ensemble des poursuites. Dans cette hypothèse, l’acte est simplement écarté du dossier.
Néanmoins, l’annulation peut, parfois, s’étendre aux actes subséquents dès lors que l’acte annulé en est le « support nécessaire » (ex : Crim. 26 mai 1999 ; Crim. 26 janv. 2000 ; Crim. 4 févr. 2004).
La détermination de l'étendue d'une nullité découle donc de l'appréciation du rapport unissant l'acte nul aux autres opérations. La chambre criminelle opère sur ce point son contrôle et vérifie l'existence de ce rapport de causalité entre l'acte annulé et la procédure ultérieure.
En l’espèce, deux individus poursuivis pour des faits de violences aggravées avaient soulevé la nullité de leurs gardes à vue pour défaut de notification de leurs droits lors des auditions. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette requête et étendit la nullité au procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue, contenant l’heure de présentation des intéressés au procureur de la République. Selon les juges, la nullité des procès-verbaux de garde à vue s’étendait « nécessairement » aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, remettant en conséquence également en cause la saisine de la juridiction correctionnelle.
Rappelons, en effet, que les articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale fixent le régime de la présentation du mis en cause au procureur de la République ou au juge d’instruction à l’issue de la garde à vue. La personne doit ainsi comparaître le jour même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement.
Sur pourvoi du procureur général, la chambre criminelle censure le raisonnement tenu rappelant au terme d’un attendu de principe que « lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ».
En l’espèce, elle affirme « que la régularité du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l’heure de la levée de cette mesure n’est pas affectée par l’absence de notification des droits aux personnes gardées à vue ». La nullité des procès-verbaux d’audition de garde à vue découlant de l’absence de notification des droits n’est pas le support nécessaire du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l’heure de la levée de cette mesure.
Une telle solution ne surprendra pas, tant la Haute juridiction s'attache à confiner l'étendue de la nullité sur les actes ultérieurs. Ainsi, a-t-elle déjà pu affirmer que la garde à vue ne constitue pas le support nécessaire à la saisine du tribunal correctionnel en comparution immédiate (Crim. 26 mars 2008) ou que l'annulation de la garde à vue n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la convocation en justice notifiée par l'OPJ à l'issue de la mesure dès lors que la convocation à comparaître trouve son support dans d'autres actes régulièrement accomplis (Crim. 3 nov. 2010).
Crim. 27 mai 2014, n° 13-87.095 F-P+B
Références
■ Code de procédure pénale
« Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. »
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »
« Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »
■ Crim. 26 mai 1999, n°99-81.764, Bull. crim., n° 106.
■ Crim. 26 janv. 2000, n°99-86.166, Bull. crim., n° 46.
■ Crim. 4 févr. 2004, n° 03-85.786.
■ Crim. 26 mars 2008, n° 07-83.814.
■ Crim. 3 nov. 2010, n° 09-87.017.
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