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Droit des obligations
Obligation de conseil du vendeur professionnel
Mots-clefs : Obligation contractuelle de moyens, Obligation de renseignement, Obligation de conseil, Charge de la preuve, Vendeur professionnel
Le vendeur professionnel soumis à une obligation de renseignement à l'égard de l'acheteur doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Un couple avait acheté plusieurs lots de carrelage, qu'ils avaient fait poser autour de leur piscine. Rapidement, ils constatèrent un phénomène de désagrégation des carrelages concernés, que l'expert attribua aux particules contenues dans le traitement de l'eau de la piscine.
Les acheteurs recherchèrent alors la responsabilité du vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1315 du Code civil. Ils estimaient que le vendeur n'avait pas fourni un produit adapté à leurs besoins.
La cour d'appel avait refusé de faire droit à leur demande, arguant du fait que les acheteurs ne démontraient pas que le vendeur avait méconnu son obligation de renseignement.
L’obligation de renseignement pesant sur le vendeur professionnel a été dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Elle est la conséquence de l'obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel. Elle consiste en une obligation de moyens à la charge du professionnel, qui doit s'assurer que le produit vendu répond aux besoins de l'acquéreur. À cet effet, il doit « se renseigner sur les besoins de l'acheteur et l'informer [...] de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue » (Civ. 1re, 30 mai 2006).
Mais se pose alors le problème de la charge de la preuve de cette obligation de renseignement. En effet, le Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » (art. 1315 C. civ.). Les acheteurs mal informés en l'espèce n'avaient pas rapporté d'éléments laissant penser que le vendeur ne s'était pas intéressé à l'usage qui allait être fait des carrelages.
La première chambre civile casse l'arrêt d'appel, au visa de l’article 1315, rappelant qu'« il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur ».
Ce renversement de la charge de la preuve n'est pas nouveau (v. déjà, Civ. 1re, 15 mai 2002). Il s'appuie sur la seconde partie de l'article 1315, qui dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». C'est le même mécanisme qui prévaut par exemple à l'égard de l'obligation de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard de l'emprunteur (Civ. 1re, 18 sept. 2008). En exigeant du professionnel qu'il produise tous les éléments de nature à prouver qu'il a exécuté son obligation, la Cour de cassation cherche à protéger l'acheteur/l'emprunteur, réputé comme étant la partie faible au contrat.
Civ. 1re, 28 oct. 2010, n° 09-16.913
Références
« Obligation pesant sur le contractant professionnel d’éclairer le client non initié sur l’opportunité de passer la convention, de s’abstenir ou de faire tel autre choix. Le garagiste, par exemple, doit suggérer un échange standard et non effectuer d’autorité des réparations coûteuses excédant la valeur du véhicule.
En jurisprudence, l’obligation de conseil est très rarement distinguée de l’obligation d’information (ou devoir de renseignement), laquelle, exclusive de tout avis, consiste à instruire le partenaire, objectivement et complètement, sur l’objet du contrat, afin qu’il puisse décider en connaissance de cause. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code civil
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Obligation de renseignement
« Obligation, découverte par la jurisprudence dans certains contrats sur le fondement de l'exigence de bonne foi ou de l'interprétation en faveur du débiteur, en vertu de laquelle la partie dominante, supposée la plus compétente, est tenue de fournir à son partenaire non initié toutes indications utiles relatives à l'objet du contrat. »
■ Civ. 1re, 30 mai 2006, Bull. civ. I, n° 280 ; D. 2006. IR. 1639 ; RDC 2006. 1231, obs. Viney.
■ Civ. 1re, 15 mai 2002, Bull. civ. I, n° 132 ; D. 2002. IR. 1811 ; JCP 2002. I. 184, no 1 s., obs. Labarthe ; CCC 2002, no 135, note Leveneur ; RTD civ. 2003. 84, obs. Mestre et Fages.
■ Civ. 1re, 18 sept. 2008, Bull. civ. I, n° 203 ; D. 2008. AJ. 2343, obs. Avena-Robardet ; Gaz. Pal. 2008. 3990, obs. Piedelièvre ; RLDC 2008/54, n° 3171, obs. Maugeri.
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