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[ 10 mars 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Obligation de sécurité de résultat : une intensité indépendante de la lettre du contrat et de la pluralité d’intervenants

L’entrepreneur chargé de l’entretien ou de la réparation d’un élément d’une chaudière est tenu d’une obligation de résultat concernant la sécurité de l’installation, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, que l’intervention concomitante d’un second entrepreneur ne suffit pas à constituer.

Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-15.298

Au cas de l’espèce d’un incendie consécutif à la défaillance d’une installation de chauffage, la société d’assurance des propriétaires de l’immeuble sinistré, après avoir indemnisé ces derniers, avait agi contre les deux entrepreneurs présumés responsables, au titre de l’obligation de sécurité qui pèse sur eux, du sinistre advenu peu de temps après leurs interventions respectives et concertées sur la chaudière à l’origine de l’incendie, le premier assurant l’entretien annuel de l’installation, le second étant intervenu ponctuellement pour remplacer le disjoncteur de la chaudière.

La cour d’appel refusa d’engager la responsabilité de l’un comme de l’autre des intervenants, au motif que le lieu de naissance du sinistre, localisé sur le tableau de commande de la chaudière, se trouvait hors de leurs champs d’interventions : l’entrepreneur chargé de l’entretien annuel n’était pas tenu de contrôler ce tableau de commande puisque le contrat de maintenance ne le stipulait pas, de même que la vérification de cet élément de l’installation ne relevait pas de la mission contractuellement confiée au chauffagiste réparateur, dont l’intervention était cantonnée au remplacement du disjoncteur. L’obligation de sécurité ainsi neutralisée par leur absence de faute, inférée du silence de leurs contrats respectifs sur l’obligation d’assurer la sécurité du tableau de commande, la responsabilité contractuelle des deux entrepreneurs fut donc écartée.

Faisant une stricte application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, ayant à tort subordonné l’engagement de la responsabilité des entrepreneurs à l’exigence d’une faute prouvée, pourtant indifférente dans le cas de l’espèce d’une obligation de résultat : révélant une défaillance de sécurité, le sinistre suffit à établir l’inexécution de l’obligation de sécurité, même implicite, souscrite par les deux intervenants. Confirmant l’objectivité de l’obligation de sécurité, qu’elle juge de résultat, la première chambre civile s’oppose à ce que son intensité varie en fonction du périmètre d’intervention de l’entrepreneur, tel que défini au contrat : qu’il soit chargé de l'entretien ou de la réparation d'un élément d’une chaudière, l’entrepreneur doit en toutes hypothèses, soit indépendamment de la lettre du contrat, être tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité de l’ensemble de l'installation de chauffage. Révélée par le sinistre, l’inexécution de cette obligation engage ipso facto sa responsabilité contractuelle, sans qu’il puisse s'en exonérer autrement que par la preuve d'une cause étrangère, non réductible à l’intervention du second intervenant. Au cas d’espèce, même si le contrat d’entretien ne prescrivait pas expressément le contrôle du tableau de commande et que le plombier chauffagiste n’avait pas davantage souscrit l’obligation de contrôler ledit tableau, la survenance de l'incendie suffisait à engager la responsabilité contractuelle des deux intervenants, peu important leur absence de faute, dès lors que la preuve d’une cause étrangère n’avait pu être rapportée, l’intervention de chacun ne pouvant constituer pour l’autre un fait du tiers exonératoire.

Une obligation de sécurité est mise à la charge de certains entrepreneurs, lorsque leur cocontractant s'expose à un dommage corporel en cas de mauvaise exécution de la prestation. Cette obligation peut être de moyens - il appartient alors à la victime de prouver que le prestataire a commis une faute - ou de résultat - le prestataire étant responsable du seul fait dommageable, son cocontractant est dispensé de prouver l’existence d’une faute.

Il est depuis longtemps greffé au contrat d’entretien et de maintenance d’équipements ou d’appareils techniques potentiellement dangereux une obligation de sécurité. Elle est généralement considérée comme de résultat à raison de la réunion des deux critères classiques de la qualification : l’intervention ne comporte pas d’aléa, la technique mise en œuvre étant simple et éprouvée (il n’existe pas d’aléa quant à l’issue de l’opération d’entretien ou de maintenance) ; l’absence de marge de manœuvre du créancier de l’obligation est avérée. Concernant les installations de chauffage, la Cour de cassation a déjà jugé que les entrepreneurs en charge de leur installation, de leur entretien ou de leur réparation, sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat (Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 08-17.004). Dans ce cas d’une installation technique comportant un risque intrinsèque, comme celle de l’espèce, l’engagement du professionnel ne peut se limiter à la simple exécution de sa prestation, telle que prévue au contrat : au-delà du périmètre de son intervention et indépendamment de la présence d’un ou plusieurs autres intervenants, il se doit de garantir le fonctionnement sécurisé de l’ensemble de l’installation sur laquelle il intervient. L’entrepreneur ne saurait donc exciper de la lettre du contrat pour échapper à sa responsabilité, ou de la présence d’un tiers intervenant pour la partager. Conformément aux critères de qualification des obligations de résultat, la solution rendue est ainsi principalement justifiée par la potentielle dangerosité de l’installation de chauffage, d’autant plus en l’absence totale d’autonomie des résidents de l’immeuble, créanciers de l’obligation de sécurité : dès lors que la chaudière appartient à un ensemble technique susceptible de provoquer un dommage, la sécurité constitue pour tout intervenant un résultat à atteindre. Or on relèvera sur ce point que l’analyse de la cour d’appel reposait sur la qualification implicite d’obligation de sécurité de moyens, dépendante de la faute prouvée des deux entrepreneurs. Réaffirmée par la Cour de cassation, la qualification d’obligation de résultat se révèle en l’espèce capitale pour les créanciers de l’obligation de sécurité, dispensés de démontrer la faute technique manifestement inexistante des débiteurs, présumés fautifs par la seule survenance du sinistre. À noter que même lorsqu’une faute est commise, elle se révèle difficile à rapporter dans ces situations techniquement complexes. L’obligation de sécurité de résultat a d’ailleurs précisément pour but d’épargner la victime des aléas inhérents à l’administration de cette preuve.

Outre le choix de la qualifier d’obligation de résultat, la Cour renforce l’effectivité de cette obligation de sécurité en refusant de faire varier son intensité selon l’objet de la mission contractuellement confiée à l’entrepreneur : tant celui chargé à l’année de l’entretien de la chaudière que celui ponctuellement chargé de la réparer doit répondre de cette obligation de résultat. Refusant d’atténuer l’étendue de l’obligation de sécurité à raison des stipulations du contrat définissant le champ de leurs interventions respectives, la Cour de cassation étend ainsi à tous les professionnels intervenant sur un élément de sécurité d’une installation de chauffage l’obligation de résultat d’en garantir la sécurité. La solution paraît en outre transposable à l’ensemble des installations caractérisées par une complexité technique et une dangerosité intrinsèque. Quel que soit le contenu de sa prestation, l’entrepreneur ne pourra donc s'exonérer de sa responsabilité, une fois le sinistre survenu, que par la preuve d'une cause étrangère. Sur ce dernier point, la solution n’innove pas d’un point de vue théorique : il est acquis que le débiteur d’une obligation de résultat ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Civ. 1re, 23 févr. 1994, n° 92-11.378). Partant, dès lors que l’événement dommageable révèle un manque de sécurité de l’installation sur laquelle l’entrepreneur est intervenu, l’inexécution est caractérisée, sauf à démontrer une cause étrangère présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. Elle apporte en revanche un éclairage inédit, d’ordre pratique. En matière d’installations techniques complexes, il est habituel que plusieurs professionnels interviennent successivement ou concomitamment : installateur initial, entreprise de maintenance, réparateur ponctuel. La victime encourt donc le risque d’une dilution des responsabilités voire de l’irresponsabilité des intervenants, faute d’identification certaine de l’auteur matériel du dommage. C’est pour éviter ce risque que la Cour s’oppose à l’exonération du débiteur par l’intervention d’autrui, la pluralité des intervenants ne constituant pas, en elle-même, une cause étrangère exonératoire. En effet, la Cour rappelle implicitement qu’en raison de son appréciation stricte, la cause étrangère ne saurait se confondre avec le fait d’un tiers ordinaire : seul un fait présentant les caractères de la force majeure ou, à tout le moins, un fait totalement extérieur à la sphère d’intervention du débiteur, est susceptible d’exonérer celui-ci (Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 08-21.645). Or, faute d’être imprévisible, l’intervention d’un autre entrepreneur sur la même installation ne répond pas à cette exigence. C’est pourquoi la Cour constate qu’en l’espèce, la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée.

Dont acte : tout entrepreneur intervenant sur un élément d’une installation de chauffage s’engage à garantir la sécurité globale de l’ensemble de l’installation, sans pouvoir échapper à sa responsabilité ni par la preuve de son absence de faute technique, ni par l’extériorité du sinistre à son domaine contractuel d’intervention, ni même encore par l’intervention d’autrui.

Références :

■ Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 08-17.004 

■ Civ. 1re, 23 févr. 1994, n° 92-11.378 : D. 1995. 214, note N. Dion ; RTD civ. 1994. 616, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 08-21.645 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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