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Droit immobilier
Obligations des professionnels de la construction
Mots-clefs : Maison individuelle, Constructeur, Permis de construire (annulation), Plan d'occupation des sols (non-conformité), Travaux (interruption), Entrepreneur (Responsabilité, Devoir de conseil, Obligation de mettre en œuvre un ouvrage exempt de vices)
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage.
À la suite de la mauvaise implantation de leur maison, non conforme au plan d'occupation des sols et au permis de construire, des époux assignèrent en réparation la société qu'ils avaient chargée de la réalisation du pavillon ainsi que le dessinateur des plans. En appel, le constructeur fut déclaré responsable, la cour de Nîmes requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (v. art. L. 231-1 s. CCH). Par l'arrêt du 27 janvier 2010, la troisième chambre civile rejette le pourvoi du constructeur et confirme la décision des juges du fond.
Comme tous les intervenants à l'acte de construire, le constructeur, qu'il soit entrepreneur (Civ. 3e, 26 oct. 2005) ou architecte (Civ. 3e, 6 nov. 2002), est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, qui persiste même si ce dernier s'est réservé l'exécution de certains travaux (Civ. 3e, 4 juill. 2006), le constructeur devant émettre des réserves s'il estime qu'un risque est encouru (Civ. 3e, 12 janv. 2000) et même vérifier la suffisance ou l'adaptation du permis de construire au regard de la construction (Civ. 3e, 2 oct. 2002 ; 26 juin 2002). Même en présence d'un architecte, l'entrepreneur doit donc se renseigner sur la finalité des travaux envisagés (Civ. 3e, 15 févr. 2006).
Ce devoir de conseil est complété par une obligation de résultat imposant à l'entrepreneur de mettre en place un ouvrage exempt de vices, avant la réception (Civ. 3e, 19 juin 1996 ; 19 févr. 2002 ; 6 déc. 2005). Ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt, en précisant que ces obligations s'appliquent « quelle que soit la qualification du contrat ».
Civ. 3e, 27 janvier 2010
Références
« Documents de planification stratégique de l’espace communal, établis à l’échelle d’une ou plusieurs communes, qui déterminent l’affectation des sols par zones (constructibles, non constructibles), les voies de circulation à conserver ou à créer, les paysages et l’environnement à préserver, les règles concernant les constructions autorisées et notamment la densité de construction admise (coefficients d’occupation des sols (COS)).
Ils succèdent aux anciens plans d’occupation des sols, dont l’objet était essentiellement limité à la définition de celle-ci. Ils doivent être compatibles avec les autres documents de planification de l’espace, notamment avec le schéma de cohérence territoriale dans l’aire duquel ils s’inscrivent. Les permis de construire délivrés doivent en respecter les dispositions. »
« Autorisation préalable à la généralité des constructions et travaux connexes, qui a pour but de vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de construction en vigueur.
Après l’achèvement des travaux, le contrôle des énonciations du permis de construire se matérialise dans la délivrance éventuelle d’un certificat de conformité. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code de la construction et de l’habitation
« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. »
« Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État. »
■ Civ. 3e, 26 oct. 2005, Bull. civ. III, n° 204 ; RDI 2006. 56, note Malinvaud.
■ Civ. 3e, 6 nov. 2002, RDI 2003. 59, note Boubli.
■ Civ. 3e, 4 juill. 2006, n° 05-16.057.
■ Civ. 3e, 12 janv. 2000, RDI 2000. 176, note Boubli.
■ Civ. 3e, 2 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 196 ; Defrénois 2003. 319, chron. Périnet-Marquet ; Administrer 2003, n° 359, p. 47 obs. J.-F.
■ Civ. 3e, 26 juin 2002, Bull. civ. III, n° 148 ; Rev. Loyers 2002. 480, note Rémy ; Administrer oct. 2003, p. 47, note Artz.
■ Civ. 3e, 15 févr. 2006, Bull. civ. III, n° 37 ; RDI 2006. 215 ; D. 2006. 601 ; CCC 2006, n° 100, note Leveneur.
■ Civ. 3e, 19 juin 1996, RDI 1996. 581, note Malinvaud.
■ Civ. 3e, 19 févr. 2002, RDI 2002. 240, note Malinvaud.
■ Civ. 3e, 6 déc. 2005, RDI 2006. 136, obs. Malinvaud ; RDI 2007. 307, étude De Lescure ; RDI 2009. 458, étude De Lescure.
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