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Procédure civile
Office du juge et dernières conclusions
Mots-clefs : Conclusions, Moyens, Prétentions, Office du juge, Articles 455 et 954 C. pr. civ.
S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
Un preneur à bail de locaux à usage commercial fut débouté de sa demande tendant à être autorisée à faire réaliser, aux frais des bailleurs, des travaux de réfection de toiture et obtenir des dommages-intérêts.
Les juges d’appel soutenaient que le jugement déféré avait fait l’objet d’une confirmation de la part du demandeur, sauf à voir augmenter les dommages-intérêts alloués. Ils s’étaient ainsi limités à renvoyer audit jugement déféré et au rappel des prétentions et moyens antérieurs des parties qui y figurait.
La troisième chambre civile casse l’arrêt au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéas 2 et 4, les juges d’appel n’ayant pas pris en considération que le preneur à bail ne s'était pas contenté en cause d'appel de solliciter la confirmation pure et simple du jugement mais avait déposé des conclusions comportant des moyens nouveaux.
La Haute cour reprend le même attendu de principe déjà dégagé en chambre mixte le 6 avril 2007 (Ch. mixte, 6 avr. 2007) : « s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ».
Rappelons, en effet, que selon l’alinéa 4 de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui conclut à la confirmation d’un jugement est réputée s’en approprier les motifs à condition de ne pas avoir énoncé de nouveaux moyens. À défaut, ce sont les dernières conclusions modificatives qui doivent être prises en compte par le juge qui les vise avec indication de leurs dates (Civ. 1re, 4 juin 2007 ; Civ. 3e, 23 janv. 2008). Toutefois, le visa des conclusions des parties avec indication de leurs dates n’est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures (Civ. 2e, 4 juill. 2007 ; Civ. 3e, 7 janv. 2009).
Civ. 3e, 15 sept. 2010, n° 09-15.732
Références
« Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. C’est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l’obligation de répondre à tous les chefs des conclusions. »
■ Conclusions qualificatives
« Conclusions qui formulent expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels sont fondées les prétentions des parties. La qualification est une caractéristique des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel. »
■ Conclusions récapitulatives
« Conclusions de synthèse, les dernières en date, reprenant les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures ; les points non récapitulés étant réputés abandonnés, le tribunal ou la cour n’est tenu de se prononcer que sur les dernières écritures et n’expose donc pas sa décision à cassation pour défaut de réponse à conclusions dès lors qu’il s’agit de prétentions et moyens qui n’ont pas été rappelés. »
« Les moyens sont le soutien nécessaire de la demande et de la défense. Ce sont eux qui forment le fondement de la cause. À l’appui de leurs prétentions, les parties font valoir des moyens de fait et de droit, dont les divisions sont appelées des “branches ”.
Un moyen nouveau peut être présenté à tout moment en première instance ou en appel, mais non pour la première fois en cassation. Seuls peuvent être invoqués à ce stade des arguments nouveaux. Il n’en va autrement que lorsqu’il s’agit d’un moyen de pur droit ou d’un moyen né de la décision attaquée. Un moyen d’ordre public peut même être soulevé d’office par le juge à toute hauteur de la procédure, y compris au stade du recours en cassation. »
■ Office du juge
« L’office du juge définit quel est son rôle dans la direction du procès civil, quels sont ses pouvoirs et leurs limites.
Les réformes, en particulier celle de la procédure de « mise en état des causes », ont visé à accroître le rôle du juge dans l’instance. »
« Questions de fait et de droit que les plaideurs soumettent au juge et qui sont fixées, pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, pour le défendeur par les conclusions en défense (exceptions, fins de non-recevoir, dénégations). Ces prétentions peuvent être modifiées par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Formant l’objet du litige, elles délimitent l’étendue de la saisine du juge, ce qui entraîne l’obligation pour la juridiction du premier degré de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et l’interdiction pour la juridiction du second degré de statuer sur des demandes nouvelles. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Ch. mixte 6 avr. 2007, n°05-16.375, Bull. Ch. mixte, n° 2 ; D. 2007. AJ. 1279 ; ibid. Pan. 2427, obs. Fricero ; JCP 2007. II. 10102, note Putman.
■ Civ. 1re, 4 juin 2007, n°06-10.574, Bull. civ. I, n°223.
■ Civ. 3e, 23 janv. 2008, n° 06- 18.126, Bull. civ. III, n°12 ; D. 2008. AJ. 555.
■ Civ. 2e, 4 juill. 2007, n°06-16.436, Bull. civ. II, n°193.
■ Civ. 3e, 7 janv. 2009, n°07-19.753, Bull. civ. III, n°3 ; D. 2009. AJ. 235 ; JCP 2009. II. 10039, note Putman.
■ Code de procédure civile
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
« Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. À cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
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