Actualité > À la une

À la une

[ 16 février 2010 ] Imprimer

Procédure et contentieux administratifs

ONIAM et recours subrogatoire des tiers-payeurs

Mots-clefs : ONIAM, Recours subrogatoire, Tiers-payeur

Par un avis rendu le 22 janvier 2010, le Conseil d’État affirme que les recours subrogatoires des tiers-payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque cet office a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.

Un sapeur pompier professionnel atteint d’une sclérose en plaques apparemment liée à l’administration d’un vaccin contre l’hépatite B demandait, à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la décision de l’ONIAM refusant sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de sa vaccination et d’autre part, à la condamnation solidaire de l’État et de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination. Avant de statuer sur cette requête, la cour administrative transmet l’affaire au Conseil d’État pour lui soumettre deux questions conformément à la procédure de l’article L. 113-1 du CJA : l’article L. 3111-9 du CSP prévoyant que l’indemnisation assurée au titre de l’ONIAM est due au titre de la solidarité nationale, fait-il obstacle à l’exercice, par les tiers-payeurs, d’un recours subrogatoire ? Dans l’affirmative, l’absence de mise en cause des tiers-payeurs est-elle une cause d’irrégularité du jugement ?

À la première question le Conseil d’État répond que l’objectif de l’ONIAM est d’assurer, au titre de la solidarité nationale la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou à défaut d’un produit de santé. Cet établissement n’a pas la qualité d’auteur responsable du dommage. Ainsi, les recours subrogatoires des tiers-payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. À la seconde question, les juges du Palais Royal affirment que par principe, le juge ne doit pas appeler à la cause les tiers-payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sous peine d’irrégularité de sa décision.

CE, avis, 22 janvier 2010, M. Coppola, n° 332716

Références

ONIAM

« Sigle désignant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public à caractère administratif de l’État, chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par le patient qui, 1°) ne mettent pas en cause la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé; 2°) sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins; 3°) entraînent pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé; 4°) dépassent un certain seuil de gravité fixée par décret. »

Subrogation

« Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace. »

Tiers-payeur

« Désigne les organismes sociaux, les collectivités publiques ou les personnes privées qui ont versé des prestations à la victime d’un accident corporel et qui disposent d’une action récursoire contre le responsable, en vue d’obtenir la restitution de leurs débours sur la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article L. 113-1 du Code de justice administrative

« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Article L. 3111-9du Code de la santé publique

« Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.

L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Auteur :C. G.


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr