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Opération de paiement non autorisée : point de départ du signalement « sans tarder » et caractérisation de la négligence grave de l’utilisateur
L'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance, délai de signalement qui ne saurait excéder un délai butoir de treize mois, suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17, L. 133-19 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement.
Com. 14 janv. 2026, n° 22-14.822
L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, issu de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, impose un délai maximal de treize mois pour signaler « sans tarder » une opération de paiement non autorisée. Par un arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a clarifié l'articulation de ces délais de signalement, en dissociant deux délais distincts : le premier est un délai de forclusion, jouant le rôle d’un délai butoir, d’une durée de treize mois à compter du débit ; le second, enfermé dans le premier, est un délai de dénonciation qui court dès la prise de connaissance par l’utilisateur de l’opération de paiement non autorisée (CJUE, 1er août 2025, Veracash, aff. C-665/23). Ce double délai de contestation oblige ainsi l’utilisateur d’un service de paiement à dénoncer l’opération, dès sa détection, à son prestataire, dénonciation qui ne saurait excéder un délai butoir de treize mois sous peine de forclusion. À la lumière de cet arrêt de la CJUE, rendu en réponse aux questions préjudicielles qu’elle lui avait soumises concernant l’interprétation des articles 56, 58, 60 et 61 de la directive, la chambre commerciale met en application, dans la décision rapportée, le cumul des délais prévu par la Cour de justice. En ce sens, elle confirme que l’obligation de signalement naît à compter du moment où l’utilisateur a eu connaissance de l’opération non autorisée et précise que, faute de l’avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est déchu de son droit à la correction de l’opération, quand bien même le signalement serait intervenu dans le délai de forclusion de treize mois suivant la date de débit. Ainsi fixe-t-elle, en écho à la réponse apportée par les magistrats européens, l’articulation des délais de signalement des opérations de paiement non autorisées.
Au cas d’espèce, un prestataire de service de paiement, spécialisé dans l’épargne adossée aux métaux précieux, propose à ses clients une carte de paiement adossée au compte ouvert dans ses livrets. Pourtant démuni de cette carte, un client observe, entre le 30 mars et le 17 mai 2017, des retraits quotidiens effectués sur son compte. Soutenant ne pas être à l’origine de ces opérations, l’utilisateur sollicite en vain le remboursement auprès du prestataire. En appel, les juges le déboutent de sa demande en remboursement aux motifs, d’une part, de la tardiveté de son signalement au prestataire de l’opération non autorisée, effectué plus de deux mois après le premier retrait, et, d’autre part, de sa négligence grave, justifiant ipso facto de le priver du droit à restitution. Devant la Cour de cassation, l’utilisateur fait tout d’abord valoir, à l’appui de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, de l’existence d’un double délai de contestation des opérations de paiement non autorisées pour faire observer qu’à la date de sa dénonciation, le délai de forclusion de treize mois n’était pas encore épuisé ; il soutient également que le point de départ du délai de dénonciation est fixé à la date de la connaissance par l’utilisateur de l’opération, et non à celle du débit initial ; il conteste enfin la gravité de la négligence dont les juges du fond l’ont à tort rendu coupable.
Le pourvoi pose ainsi la question principale du délai de contestation d’une opération de paiement non autorisée puis celle, résiduelle, de la caractérisation de la négligence grave de l’utilisateur dans la mise en œuvre de son obligation de signalement.
Face à la difficulté d’y répondre, la chambre commerciale de la Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour lui poser à titre préjudiciel la question principale suivante : « Comment articuler les deux délais prévus à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier issu de l’article 58 de la directive 2007/64/CE ? Le premier, non quantifié et adossé à un standard, qui impose de réagir "sans tarder" et le second, déterminé et implacable, de treize mois ? ».
Celle-ci répond que l’article 58 de la directive doit être interprété en ce sens que l’utilisateur d’un service de paiement doit dénoncer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée à son prestataire dès lors qu’il en a connaissance, délai « glissant » de dénonciation enfermé dans un second délai butoir de treize mois, sous peine de forclusion. Elle ajoute que le payeur est déchu de son droit d'obtenir le remboursement d'une opération de paiement non autorisée dont il a eu connaissance s'il tarde à la signaler de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, celle-ci consistant en une violation caractérisée de son obligation de diligence, cette déchéance s’imposant quand bien même le délai de treize mois suivant la date de débit aurait été respecté. Elle précise enfin que, dans l’hypothèse d’un signalement tardif de manière intentionnelle ou gravement négligente, le payeur est privé du droit au remboursement de toutes les opérations non autorisées, et non des seules opérations qui auraient pu être évitées si le signalement n’avait pas été tardif. (CJUE, 1er août 2025, préc.).
Or en l’espèce, la cour d'appel s’est bornée à relever le caractère tardif du signalement sans apprécier ce manque de promptitude de l’utilisateur au regard de la date à laquelle il a eu connaissance du premier retrait non autorisé, et conclu à sa négligence grave par des motifs insuffisants à établir une violation caractérisée de son obligation de diligence, notamment sur le point de savoir dans quelles conditions le tiers ayant procédé aux opérations litigieuses avait eu accès à l’identifiant et à la clé secrète de l’utilisateur. À l’aune des réponses apportées par les juges européens, la cassation de sa décision était nécessairement encourue.
Deux enseignements doivent être retenus de cette décision.
D’une part, l’utilisateur ne peut s’abriter derrière le délai butoir de treize mois pour différer le signalement d’une opération non autorisée ; cette interprétation de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, défendue par le pourvoi, est unanimement rejetée par le juge européen et interne : le signalement doit intervenir dans les plus brefs délais, ie dès la connaissance de l’opération non autorisée, qui marque le point de départ glissant du délai de dénonciation, lequel s’insère dans le délai butoir de treize mois, sous peine de forclusion.
D’autre part, il appartient au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve de la négligence grave de l’utilisateur, condition indispensable pour que ce dernier supporte les conséquences financières, dont il est en principe totalement affranchi, de l’opération de paiement non autorisée ; appréciée in concreto, la négligence grave de l’utilisateur ne s’infère pas de la tardiveté du signalement, qui ne saurait en elle-même la constituer.
Une précision, enfin, concernant la place laissée au délai de prescription. La même chambre commerciale a récemment jugé que le délai de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier n’est pas un délai d’action mais un délai de dénonciation, imposé à l’utilisateur pour contester un paiement (Com. 2 juill. 2025, n° 24-16.590). Une fois l’opération dénoncée, l’utilisateur garde donc la liberté d’agir contre le prestataire dans le délai de prescription de droit commun. Le phénomène fréquemment observé de concours des délais est ici parfaitement illustré : un premier délai de dénonciation est enfermé dans un délai de forclusion, ce délai s’insérant lui-même dans un délai plus général de prescription.
Références :
■ CJUE, 1er août 2025, Veracash, aff. C-665/23 : D. 2025. 1726, note J. Lasserre Capdeville
■ Com. 2 juill. 2025, n° 24-16.590 : D. 2025. 1204 ; RTD com. 2025. 766, obs. D. Legeais
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