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Droit des obligations
Opposabilité de l’exception de jeu au PMU hors la loi
La fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu prévue en faveur des établissements PMU leur redevient opposable en cas d’infraction à la réglementation qui leur est applicable.
Il avait été enjoint par ordonnance à un parieur débiteur du règlement de paris de payer au propriétaire d'un fonds de commerce de bar PMU une somme correspondant au montant d’un chèque sans provision tiré sur le compte joint du débiteur parieur et de son épouse, et qui avait été émis par leur fils, bénéficiaire d’une procuration sur leur compte, pour lequel son père avait fait opposition.
Pour confirmer l’injonction, la cour d’appel retint que l'action en recouvrement exercée par l’établissement PMU visait au paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de cet établissement, en sa qualité de mandataire du PMU, ce qui était exclusif de l'application de l'article 1965 du Code civil, qui n’accorde en principe aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.
C’est au visa du même texte que la Cour de cassation censure cette décision, précisant que si la fin de non-recevoir qu’il prévoit ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain (PMU), dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va, cependant, autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux, ce qui avait bien en l’espèce été le cas, l’établissement défendeur, ayant enregistré les paris du demandeur sans encaisser préalablement les enjeux correspondants, lesquels ne pouvaient être réglés qu'en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert auprès du PMU, ce dont il résultait que la fin de non-recevoir tirée de l'exception de jeu était applicable.
Antique pratique, les jeux de hasard, ainsi que les paris, ont toujours été mal vus. Dès l’Antiquité gréco-romaine, ils ont subi les foudres des moralistes comme des législateurs, rétifs à cette pratique ludique qu’ils ont cherché sinon à prohiber, du moins à fermement encadrer. Des lois furent en ce sens édictées par les législateurs de l’Antiquité, ensuite reprises par les canonistes et les juristes de l’Ancien droit, ainsi que par les rédacteurs du Code civil, dont le texte qui se trouve au cœur de la décision rapportée, l’article 1965, exprime avec netteté la sévérité avec laquelle ils ont souhaité traiter les débiteurs de dettes nées d’un jeu ou d’un pari et, avec la même évidence, l’influence maintes fois soulignée de la morale sur certaines règles de droit. En effet, selon ce texte, par principe, la loi n'accorde aucune action en paiement ou en recouvrement pour une dette de jeu ou un pari. Dans le cas où une action en paiement serait engagée, le perdant aurait donc, dans tous les cas, la possibilité d’opposer l'exception de jeu, lui permettant d’échapper au paiement de sa dette de jeu.
Cela étant, la jurisprudence déduit de l’autorisation légale d’un certain nombre de jeux de hasard et de paris, comme ceux de l’espèce, organisés par le Pari Mutuel Urbain (PMU), que les établissements créanciers peuvent, par exception à la règle précitée, agir en paiement des dettes que des joueurs ont contractées envers eux sans pouvoir se voir opposer l'article 1965 du Code civil (V. Ch. mixte 14 mars 1980, n° 79-90.154).
Cependant, l'exception de jeu prévue par ce texte trouve notamment de nouveau à s’appliquer lorsqu'il est établi que ces établissements méconnaissent les règles posés par la loi, en acceptant par exemple des paris sans versement au comptant, pratique contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du Pari Mutuel Urbain relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux (abrogé et remplacé par l’article 13 de l’arrêté du 22 nov. 2017). C’est en raison de cette méconnaissance que la fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu fut, en l’espèce, reconnue opposable à l’établissement et paralyser son action en recouvrement de sa dette.
Civ. 1re, 13 mars 2019, n°18-13.856
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