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Procédure civile
Ordonnance de non-lieu : maintien de l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité civile par la constitution de partie civile antérieure
Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption.
Ch. mixte, 27 mars 2026, n° 23-23.953
Le 8 janvier 2012, un avion appartenant à un aéroclub s’est écrasé au sol. Dans l’accident, le pilote et une passagère, mineure au moment des faits, sont décédés. Le 24 septembre 2014, soit plus de deux ans après l’accident, les parents de la victime décédée ont assigné en référé l’assureur du pilote et de l’aéroclub pour obtenir la désignation d’un expert ayant mission de déterminer leur préjudice. Les 24 et 27 février 2017, ils ont engagé une action en indemnisation devant le juge civil, seul compétent en matière de préjudice consécutif à un transport aérien, à l’encontre de l’assureur et de l’aéroclub. L’assureur leur a opposé la prescription de leur action, enfermée dans un délai biennal (C. transp. art. L. 6422-5, devenu L. 6422-4), dérogatoire au délai quinquennal de droit commun (C. civ., art. 2224). Parallèlement, en 2013, une information judiciaire a été ouverte devant le juge pénal auprès duquel, par exception à la règle générale, les parents de la victime n’avaient pu exercer l’action civile en réparation de leur préjudice. Le 23 décembre 2013, les parents de la victime s’étaient constitués parties civiles. L’information judiciaire n’ayant permis ni d’établir avec certitude les causes et circonstances exactes de l’accident, ni de déterminer si une faute avait été commise par le pilote, le juge d’instruction a rendu, le 22 novembre 2017, une ordonnance de non-lieu.
Jugeant l’action des parents irrecevable comme prescrite, la cour d’appel donna raison à l’assureur, ayant considéré qu’en application du délai biennal de prescription légalement prévu en cas de transport aérien, les parents de la victime auraient dû agir en responsabilité contre le pilote dans les deux ans suivant l’accident, soit avant le 8 janvier 2014. Elle a ajouté que leur constitution de partie civile dans une information clôturée par une ordonnance de non-lieu n'a pu valablement interrompre le cours de la prescription, en application de l'article 2243 du Code civil qui, par exception au principe selon lequel l’action en justice interrompt le délai de prescription, neutralise cet effet interruptif lorsque la demande en justice est définitivement rejetée (C. civ. art. 2241 al. 1er et art. 2243). On dit alors que l'interruption est « non avenue », ce que les juges du fond ont en l’espèce retenu.
Devant la Cour de cassation, les parents soutenaient que la prescription était, à raison de l’interruption effective du délai, encore en cours. Le pourvoi posait ainsi à la Haute juridiction, réunie en chambre mixte, la question de savoir si le fait que les proches d’une victime d’un accident aérien se soient portés parties civiles devant le juge pénal interrompt l’écoulement du délai de prescription de l’action civile alors même que la procédure a abouti à un non-lieu.
Refusant d’assimiler l’ordonnance de non-lieu à un rejet définitif de la demande, au sens de l’article 2243 du Code civil, la Cour de cassation affirme que le principe selon lequel la constitution de partie civile de la victime d'un dommage interrompt le délai de prescription de son action en réparation demeure inchangé lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, celle-ci ne remettant pas en cause cet effet interruptif dès lors qu’elle ne statue pas sur l’action civile : ainsi, elle ne constitue pas en l’espèce un rejet définitif par le juge pénal de la demande en réparation des parents. L'interruption de la prescription de l’action directe engagée contre l’assureur, engendrée par la constitution de parties civiles des demandeurs à l’indemnisation, n'a donc pas été rendue non avenue par l'ordonnance de non-lieu intervenue ultérieurement.
L'article 2241 alinéa 1 du Code civil dispose que « (l)a demandé en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Par conséquent, tout acte assimilé à une " demande en justice " interrompt le délai de prescription. Tel est le cas d'une plainte avec constitution de partie civile (Ch. mixte, 24 févr. 1978, n° 73-12.290, Bull.1978, Ch. mixte, n° 3) ou de la constitution de partie civile intervenue après la mise en œuvre de l'action publique (Civ. 1re, 10 mars 1981, n° 80-10.770 ; adde, Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 21.16-647, pt 8), y compris lorsque celle-ci est portée contre une personne non dénommée. La prescription de l’action civile est en effet interrompue par l’acte de constitution de partie civile dès lors que la victime a de cette façon manifesté sa volonté de mettre en jeu la responsabilité de l’auteur du dommage. Particulièrement en matière de transport aérien, il est admis que la constitution de partie civile s’assimile à un acte interruptif du délai de prescription, dès lors que celle-ci démontre l'intention de la victime de mettre en jeu la responsabilité du transporteur et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice (Ch. mixte, 24 févr. 1978, préc. ; Com. 28 avril 1998, n° 95-15.453 ; Civ. 1re, 25 janv. 2000, n° 97-22.658 et 98-12183 - 18 oct. 2005, n° 02-12.383). Au cas d’espèce, la condition relative à la volonté manifestée par les parties civiles d'engager la responsabilité des fautifs, formellement requise par la jurisprudence, n’était pas discutée par les parties. En tout état de cause, pour l’immense majorité des victimes qui se constituent parties civiles, l’intention est bien la recherche d’un responsable, pour obtenir réparation. Si la constitution de partie civile corrobore l'action publique, elle tend néanmoins, au surplus, à obtenir la réparation du dommage. En l’espèce, il a donc été considéré que la demande en justice consistant dans l’acte de constitution de partie civile des parents de la victime directe était susceptible de produire un effet interruptif de la prescription, au sens de l'article 2241 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu s’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen. Or l'ordonnance de non-lieu ayant conduit au rejet définitif de la demande civile devant le juge pénal (Com. 24 juin 2008, n° 07-15.951), ou bien ayant constaté l'irrecevabilité de l'action civile de la victime devant le juge pénal (pour des motifs liés aux règles de prescription de l'action publique, v. Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-23.146), fait normalement échec à l’interruption de la prescription par constitution de partie civile. En effet, si la demande en justice est ensuite définitivement rejetée (C. civ., art. 2243), l’interruption de la prescription doit être considérée regardée comme « non avenue » (Civ. 2e, 14 mai 2009, n° 08-13.967 ; Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-26.621).
Toutefois, en matière de transport aérien, une autre règle est prévue : compte tenu de l’incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l’action des victimes en réparation d’un accident, la Chambre mixte a entendu maintenir cet effet interruptif, nonobstant le non-lieu, en prenant appui sur l’article 2241 (ex-2246) du Code civil (« la demande en justice (…) interrompt le délai de prescription (…) même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente »), ce texte permettant de justifier le maintien de l’effet interruptif de la prescription malgré l’incompétence du juge répressif pour connaître de l’action civile en responsabilité contre le transporteur (Ch. mixte. 24 février 1978, préc. ; Com. 16 nov. 2004, n° 01-15.510 ; Civ. 1re, 16 janv. 2001, n° 98-17.427 : « la cour d'appel a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, dès lors que l'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale »). Transposée à l’espèce, cette solution prétorienne supposerait de fonder le maintien de l’effet interruptif de la prescription, en dépit de la survenance de l’ordonnance de non-lieu, par l’incompétence du magistrat devant lequel l’acte interruptif a été porté. Son incompétence empêcherait de rendre non-avenue l’interruption de la prescription résultant de l’acte de constitution de partie civile. Toutefois, le non-lieu ordonné par le magistrat instructeur dans cette affaire n’était pas justifié par l’incompétence de ce dernier, ce qui explique sans doute pourquoi la solution jadis retenue par la Chambre mixte n’est pas ici reproduite. Dans la décision rapportée, le maintien confirmé de l'effet interruptif de la prescription, malgré la survenance d'une ordonnance de non-lieu, n’est plus fondé sur l’article 2241 du Code civil, mais sur l’article 2243 du même code, les juges délaissant la question de l’incompétence du juge répressif pour se centrer sur celle, expressément visée par l’article 2243, du « rejet définitif » de la demande de réparation civile qui résulterait de l'ordonnance de non-lieu, la Cour considérant au contraire que les effets de l'ordonnance de non-lieu ne portent que sur l'action publique et rendent simplement « sans objet » l'action civile. Autrement dit, le juge répressif, qu'il soit compétent ou incompétent sur les intérêts civils, ne se prononce en aucun cas sur l'action civile dans l'hypothèse d'une ordonnance de non-lieu. Etrangère à l’action civile, cette ordonnance ne peut donc constituer un rejet définitif de la demande, au sens de l’article 2243, pour rendre l’interruption de la prescription non avenue. Le fait que les parents de la victime se soient constitués parties civiles devant le juge pénal a donc bien, en l’espèce, interrompu le cours de la prescription civile, et cette interruption demeurait inchangée par la circonstance, jugée indifférente, qu’une ordonnance de non-lieu, indépendante de l’action civile, ait finalement été rendue par le juge pénal.
Ainsi la solution permet-elle d’unifier la jurisprudence civile et criminelle. Si la chambre criminelle de la Cour de cassation juge déjà de façon constante qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction, même une ordonnance de non-lieu (Crim. 28 juin 2000, n° 99-85.381), cet effet interruptif s’applique désormais pareillement à l'action civile.
Références :
■ Ch. mixte, 24 févr. 1978, n° 73-12.290
■ Civ. 1re, 10 mars 1981, n° 80-10.770
■ Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 21-16.647 : D. 2022. 989 ; RTD com. 2022. 639, obs. B. Bouloc
■ Com. 28 avr. 1998, n° 95-15.453 : D. 1998. 219 ; RTD com. 1999. 181, obs. B. Bouloc
■ Civ. 1re, 25 janv. 2000, n° 97-22.658 et 98-12183 : D. 2001. 1348, note H. Matsopoulou
■ Civ. 1re, 18 oct. 2005, n° 02-12.383
■ Com. 24 juin 2008, n° 07-15.951
■ Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-23.146
■ Civ. 2e, 14 mai 2009, n° 08-13.967
■ Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-26.621
■ Com. 16 nov. 2004, n° 01-15.510
■ Civ. 1re, 16 janv. 2001, n° 98-17.427 : D. 2001. 3575, note H. Matsopoulou
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