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Droit de la concurrence
Ouverture à la concurrence des jeux en ligne : rien ne va plus !
Mots-clefs : Concurrence, Jeux d’agent, Jeux de hasard, Jeux en ligne, Régulation
Un projet de loi présenté le 5 mars 2009 en Conseil des ministres et adopté le 13 octobre dernier en première lecture par les députés, ouvre à la concurrence le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Dans le but d’ouvrir le marché des jeux d’argent et de hasard en ligne à la concurrence sous peine de poursuites devant la Cour de justice des Communautés européennes, un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture met fin aux monopoles actuels du PMU, de La Française des jeux et des casinos sur les paris sportifs, les paris hippiques ou le poker. Il sera donc possible à partir du 1er janvier 2010 pour les opérateurs proposant sur Internet une offre de ce type de solliciter un agrément d’une durée de 5 ans renouvelable.
Le projet prévoit aussi des dispositions permettant d’intensifier la lutte contre les sites qui ne bénéficieront pas d’un tel agrément avec des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende pour l’organisation illégale de jeux en ligne, ou encore la possibilité de bloquer les connexions à ces sites ainsi que les transactions financières avec eux.
Une fiscalité sur les mises pour les paris sportifs et hippiques et pour le poker sera appliquée aux opérateurs agréés. Les recettes seront en partie consacrées à la lutte contre la dépendance aux jeux (v. références), au financement du sport amateur et à celui de la filière hippique.
Une autorité administrative indépendante, l'Autorité de régulation du jeu en ligne (ARJEL), est créée pour attribuer les agréments, contrôler l’activité des opérateurs et participer à l’organisation de la lutte contre l’offre illégale. C’est principalement sur le renforcement des pouvoirs de cette autorité qu’a porté la plupart des amendements.
Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne du 13 octobre 2009
Références
■ Agrément
« Acte administratif unilatéral reconnaissant la contribution de personnes privées à la réalisation de l’intérêt général et leur conférant à ce titre des avantages ou des privilèges. L’agrément est institué par voie réglementaire alors que l’autorisation préalable, mesure de police administrative ne peut être instituée que par la loi. Son obtention peut être soumise à des conditions, ce qui permet à l’Administration de retirer l’agrément si les exigences requises ne sont plus satisfaites. L’agrément des associations est, en général, subordonné à une durée minimale d’existence, à un objectif statutaire correspondant à l’intérêt général, à une déclaration régulière et un fonctionnement conforme aux statuts. Des textes spécifiques prévoient que le contentieux de certains agréments est un contentieux de pleine juridiction et non un contentieux de la légalité. Tel est le cas pour les décisions d’agrément des associations de protection de l’environnement (C. envir., art. L. 141-1). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Autorité administrative indépendante
« (…) Ce sont des organismes publics, en principe non dotés de la personnalité juridique, auxquels le législateur a conféré des garanties d’indépendance afin qu’ils remplissent au mieux la mission pour laquelle ils ont été créés : protection des citoyens, amélioration des relations entre l’Administration et les administrés, régulation et surveillance de secteurs sensibles de la vie sociale (audiovisuel, concurrence, financement des campagnes électorales, sondages d’opinion…). Certaines d’entre elles sont constituées d’une autorité unique : c’est le cas du Médiateur de la République ou du Défenseur des enfants. Mais la plupart ont une forme collégiale.
Ce sont des autorités administratives et non juridictionnelles, même si le législateur a confié à certaines d’entre elles un pouvoir de sanction (par ex. Conseil supérieur de l’audiovisuel, Conseil de la concurrence); il ne s’agit pas de simples commissions d’experts réunies pour régler des problèmes ponctuels. Les autorités administratives indépendantes sont dotées d’une certaine permanence. Du moins, tant qu’une loi ne décide pas de les supprimer ou de les remplacer par une autre autorité : le Conseil supérieur de l’audiovisuel a succédé en 1989 à la CNCL, elle-même substituée en 1986 à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui avait vu le jour en 1982. Il ne s’agit pas non plus de simples organes consultatifs. Les pouvoirs des autorités administratives indépendantes ne se bornent en général pas à la consultation ou à l’avis. Mais tous les auteurs n’ont pas, de cette notion d’AAI, la même conception. Pour certains, il convient de réserver l’appellation « autorité » aux organismes qui ont un véritable pouvoir de décision. D’autres sont favorables à une approche plus souple et estiment que l’autorité peut s’exercer par d’autres voies que les décisions : avis, recommandations, suggestions, propositions… C’est cette dernière approche que semble avoir adoptée le législateur pour le Comité national d’évaluation des universités (L. 10 juill. 1989), la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (L. 10 juill. 1991) et la Commission consultative du secret de la défense nationale (L. 8 juill. 1998), le Défenseur des enfants (L. 6 mars 2000), la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (L. 6 juin 2000). (…) »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Droit de la concurrence
« Dans une acception étroite : corps de règles qui permettent de réprimer ceux qui, de différentes manières, entravent le libre jeu de la concurrence, notamment en constituant des ententes ou en exploitant une position dominante.
Au sens large : ensemble des règles juridiques gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Monopole
« Situation de fait ou de droit qui confère à son bénéficiaire un privilège exclusif d’exploitation d’une activité et se heurte, par conséquent, au principe d’égalité et à la liberté du commerce et de l’industrie. Cependant, les monopoles ne sont pas formellement interdits par le droit administratif, surtout s’ils sont constitués au profit ou par des personnes publiques au nom de l’intérêt général. En vertu de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946, les entreprises présentant les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doivent devenir la propriété de la Nation et ne peuvent être privatisés. Les services publics dits régaliens, défense, impôts, intérieur, bénéficient d’un monopole. D’autres activités telles les transports ferroviaires, la distribution d’électricité, la fabrication et la vente des tabacs et allumettes, l’importation du pétrole font ou ont fait l’objet d’une gestion en monopole, par voie de concession ou d’autorisation accordées à des personnes publiques ou à des personnes privées. L’exercice de ces activités sur le domaine public a, au demeurant, facilité la constitution des monopoles. Au titre de la meilleure utilisation du domaine, le gestionnaire peut, en effet, depuis l’arrêt Sté des autobus antibois n’autoriser qu’une seule entreprise à exercer son activité. (…) »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ J.-B. Vila, « Addiction aux jeux et santé publique : recomposition de l’ordre public ou nouveau motif d’intérêt général ? », AJDA 2008. 1804.
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