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[ 28 avril 2010 ] Imprimer

Droit public économique

Ouverture des jeux en ligne à la concurrence

Mots-clefs : Jeux de hasard, Jeux d’argent, Jeux en ligne, Paris, Course, Droit communautaire, Concurrence, Libre circulation, Comité consultatif des jeux (CCJ), Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJL), Sanctions, Blanchiment, Fiscalité

Le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté définitivement le 6 avril 2010, vise à rendre plus transparente l’offre de jeux d’argent et de hasard sur Internet et à l’encadrer afin de limiter son exercice illégal.

Dans les prochaines semaines, les opérateurs de jeux pourront proposer sur Internet une offre de paris sportifs, de paris hippiques ou encore de poker, contre l'obtention d'un agrément, sous réserve de respecter un cahier des charges. Le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté définitivement le 6 avril 2010, remet en effet en cause le monopole traditionnel de la Française des jeux, du PMU et des casinos sur ces jeux. Reste toutefois pour le gouvernement d’une part à faire valider ce texte par le Conseil constitutionnel saisi par l’opposition — et qui, au moment où nous écrivons ces lignes, ne s’est pas encore prononcé —, et de l’autre, à obtenir le feu vert de Bruxelles.

Le texte limite la consommation des jeux en ligne, notamment en prohibant aux mineurs, même émancipés, de prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux de loterie. Le jeu à crédit est également interdit. La communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est très encadrée.

Le projet de loi crée deux instances chargées chacune de s'assurer de la bonne pratique des jeux d'argent et de hasard en ligne : le comité consultatif des jeux (CCJ) et l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJL). Le CCJ est notamment chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, et d'émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives au secteur des jeux d’argent et de hasard et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif. Quant à l’ARJL, elle est une autorité administrative indépendante qui veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément, exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude, propose aux ministres compétents le cahier des charges d'agrément et rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément. Elle est aussi chargée de prononcer les sanctions à l'encontre d'un opérateur agréé ne respectant par les dispositions législatives et réglementaires applicables à son activité.

Le texte précise les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément, les règles applicables à la prise de paris en ligne, les obligations de transparence de l'offre de jeux et de paris ainsi que pour les opérateurs en ligne. Hormis la création de prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux jeux d'argent, un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux est mis en place ainsi qu’un arsenal de sanctions en cas de violations des obligations et interdictions prévues par le législateur.

Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne du 6 avril 2010

 

Références

■ Régulation

« Afin d’éviter que la privatisation de certains services publics industriels ou commerciaux, ou de certaines entreprises publiques, assurant la satisfaction de besoins collectifs essentiels – par exemple en matière d’énergie, de télécommunications – ne risque de livrer ces activités aux aléas d’une concurrence désordonnée, ou pour garantir le respect de certains principes ou libertés fondamentaux – par exemple en matière audiovisuelle – l’État a mis en place un encadrement juridique dont la mise en œuvre a été confiée, pour en garantir l’impartialité et la souplesse, à des autorités administratives indépendantes, spécialisées par activité.

Pour distinguer cette pratique moderne du procédé classique de la réglementation appliquée directement par les services de l’État, elle a été qualifiée de régulation. On relèvera que le terme anglais « regulation » signifie règlement, et non régulation. »

■ Blanchiment de capitaux illicites

« Fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. »

■ Autorité administrative indépendante

« Le plus souvent collégiales (v. pourtant, par ex., Médiateur de la République, Défenseur des enfants) ces autorités, qui sont des institutions de l’État agissant en son nom mais dont le statut s’efforce de garantir l’indépendance d’action aussi bien vis-à-vis du gouvernement que du Parlement, ont été créées en vue d’assurer dans leur domaine de compétence, sans intervention directe de l’administration, un certain nombre de garanties telles que la protection des droits et des libertés (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la protection de certaines catégories de personnes (Défenseur des enfants), ainsi que le bon fonctionnement de certains secteurs de l’économie (Autorité des marchés financiers, Conseil supérieur de l’audiovisuel). Selon les cas, elles disposent dans leur domaine – parfois cumulativement – d’un pouvoir d’avis, de recommandation, de sanction, de décision individuelle, voire d’un véritable pouvoir réglementaire (Autorité des marchés financiers). Un problème majeur – et non résolu actuellement – posé par ces autorités est de concilier leur indépendance et l’existence d’un contrôle démocratique de leur activité. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

 

Auteur :E. R.


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