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[ 27 octobre 2015 ] Imprimer

Droit pénal général

«Pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées !»

Mots-clefs : Loi pénale, Interprétation stricte, Menace de mort, Atteinte aux personnes, Emportement verbal

Le fait de mimer l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet accompagnant une menace verbale, ne peut être considéré comme une matérialisation de la menace « par un écrit, une image, ou tout autre objet ».

L'article 222-17 du Code pénal incrimine de manière très large la menace d'une atteinte aux personnes, sans ordre de remplir une condition. Bien qu’il révèle une animosité évidente, l’emportement verbal à l’égard d’autrui n’est cependant pas toujours punissable. Pour pouvoir être retenu en tant qu'infraction, une certaine matérialité doit être caractérisée. Le texte d’incrimination exige soit une réitération soit une matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet. Comme le souligne, Valérie Cantat-Lampin (V. Rép. pénal, Menaces), « ce n'est pas une simple manifestation de la pensée qui est alors réprimée, mais bien un fait extérieur de menace ».

Des poursuites engagées contre un employeur aux méthodes de management douteuses ont été l’occasion pour la chambre criminelle de rappeler la nécessité de caractériser cet élément. Victimes sur leur lieu de travail d'agissements inappropriés, d'humiliations, de brimades, d'injures, de gestes et paroles déplacés, ainsi que de propos discriminatoires, trois employées d’une bijouterie ont également indiqué avoir été menacées de mort par leur employeur. Ce dernier les avait pointées du doigt comme s'il tenait une arme en disant : «pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées». 

Condamné par la cour d'appel pour menaces de mort à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et au paiement d’une somme de 500 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts, l’employeur déposa un pourvoi, faisant valoir qu’un simple geste accompagnant une menace verbale, ne peut être considéré comme une matérialisation de la menace « par un écrit, une image, ou tout autre objet ».

La chambre criminelle, retient l’argumentation et censure au visa de l’article 111-4 du Code pénal relatif à l’interprétation stricte de la loi pénale et 222-17 définissant le délit de menace. 

Les propos tenus peuvent sans difficulté être considérés comme une menace de mort, leur teneur n’étant pas équivoque. En revanche, le fait de mimer l’acte de souffler sur le canon d’un pistolet ne constitue qu’un simple geste accompagnant la menace verbale qui ne saurait être assimilé à une matérialisation par une image ou un objet. L’interprétation stricte de la loi pénale impose un fait extérieur de menace, image ou objet auquel n’est pas assimilable un geste effectué concomitamment au prononcé de la menace. 

Crim. 22 sept. 2015, n° 14-82.435.

Références

■ Code pénal

Article 111-4

« La loi pénale est d'interprétation stricte. »

Article 222-17

« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. »

 

Auteur :C. L.


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