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[ 3 décembre 2018 ] Imprimer

Droit de la famille

Papa, maman, l’amant et moi (bis)…

L’intérêt supérieur de l’enfant, dont la possession d’état a été troublée par sa reconnaissance et l’action en contestation de paternité effectuées par un tiers peu après sa naissance, justifie qu’il connaisse sa filiation biologique réelle.

Une enfant avait été déclarée à l'état civil comme étant née le 29 octobre 2007 du couple marié formé par ses parents, mais un tiers l’avait reconnue une quinzaine de jours plus tard. N'ayant pu faire transcrire cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant, son auteur avait, par deux actes en date du 27 mars 2008 et du 30 avril 2009, assigné le couple en contestation de la paternité de l’époux et en établissement de sa propre paternité. Un jugement du 18 décembre 2009 avait déclaré son action recevable et ordonné une expertise biologique, dont les résultats avaient conduit les juges à le déclarer comme étant le père véritable de l’enfant. Les parents de l’enfant formèrent un pourvoi en cassation. 

Ils soutenaient, d’une part, que la possession d'état s'établissant par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, une seule reconnaissance de paternité, comme une action en contestation de paternité exercée par un tiers, ne sont pas de nature, à elles seules, à vicier une possession d'état d’enfant légitime caractérisée en tous ses éléments. D’autre part, ils faisaient grief à la cour d’appel d’avoir porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’enfant, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3, § 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en énonçant « de manière péremptoire » qu’il allait de son intérêt qu'elle connût sa filiation biologique réelle alors même qu’elle n’était pas à l'origine de l'action tendant à l'établissement de sa filiation biologique, qu'elle avait toujours vécu avec le demandeur et porté son nom, qu’elle avait été élevée par lui et qu’elle, comme l’entourage du couple, le considérait comme son père depuis près de dix ans.

La première chambre civile de la Cour de cassation réfute la thèse du pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit du fait que le défendeur au pourvoi avait reconnu l'enfant moins de trois mois après sa naissance et assigné les demandeurs pour faire établir sa paternité, que la possession d'état de l'enfant à l'égard de son père prétendu, qui n'était ni paisible ni dépourvue d'équivoque, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 311-2 du Code civil. Elle approuve également les juges d’avoir relevé qu'il n’était pas de l'intérêt supérieur de l’enfant « de dissimuler sa filiation biologique et de la faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire » ; si elle concède qu'il sera peut-être difficile pour l'enfant de considérer le défendeur comme son père, elle affirme qu'il appartiendra aux demandeurs de l'aider à appréhender cette situation. Ainsi la Haute cour affirme-t-elle que les juges d'appel, ayant pris en considération le droit au respect de la vie privée de l'enfant et son intérêt supérieur, ont statué dans le respect des exigences conventionnelles résultant des textes invoqués à l’appui du pourvoi, qui devait en conséquence être rejeté. 

A sa naissance, l’enfant avait une filiation légalement et automatiquement établie : le mari de sa mère. En effet, l’article 312 du Code civil consacre la présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant. Mais peu après sa naissance, une autre filiation avait été, légalement aussi, établie par la reconnaissance effectuée par l’amant de la mère. Ce conflit de filiation paternelle ne pouvait être résolu autrement que par l’engagement d’une action judiciaire en contestation puisque il résulte de l’article 320 du Code civil que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Dit autrement, avant que la paternité de l’amant puisse être établie, il était indispensable que celle du mari fût anéantie. Or les conditions de la contestation dépendent de l’existence d’une possession d’état. 

Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 311-1 du Code civil, « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». Il convient en particulier de tenir compte des relations mutuelles du prétendu parent et de l’enfant (tractatus), du nom que ce dernier porte (nomen) et de l’opinion de l’entourage et de la collectivité sur la réalité de la filiation (fama). Il n’est cependant pas indispensable que tous ces éléments soient réunis pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une possession d’état. Pour que celle-ci puisse produire ses effets, il faut en revanche impérativement qu’elle revête certaines qualités : en vertu de l’article 311-2, « elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque ». 

 

En l’absence de possession d’état conforme, la filiation peut être contestée pendant dix ans par tout intéressé (C. civ., art. 321 et 334). Au contraire, lorsque la filiation établie est corroborée par une possession d’état, seuls peuvent agir « l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable » ; la filiation ne peut alors être remise en cause que dans les cinq ans qui suivent la cessation de la possession d’état et elle devient incontestable si la possession d’état a duré cinq ans (C. civ., art. 333 ).

En l’espèce, l’amant était, en toutes hypothèses, titulaire du droit d’action en contestation. De surcroît, outre le fait qu’il avait reconnu l'enfant juste après sa naissance, la possession d'état d’enfant légitime de celle-ci avait cessé d'être paisible et univoque dès le 27 mars 2008 et par la suite, différents actes afférents à cette procédure s’étaient succédé à des intervalles de temps bien inférieurs à cinq ans, en sorte que la durée de cinq ans d’une possession d'état conforme au titre invoquée par le couple, qui aurait rendu la filiation de l’époux inattaquable, n'avait jamais été atteinte. Sur ce point, leur pourvoi encourait donc naturellement la cassation. L’expertise biologique ayant établi la paternité de l’amant, celle-ci étant de droit en matière de filiation (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806) avait donc été régulièrement obtenue, sans pouvoir être ensuite remise en cause, en sorte que le lien de filiation entre le mari et l’enfant devait être rétroactivement anéanti au profit de celui, conforme à la réalité biologique, unissant l’enfant à l’amant de sa mère.

Cette situation n’est pas jugée par la Cour comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est de connaître sa filiation réelle (CEDH 14 janv. 2016, Mandet c/ France, n° 30955/12), la première chambre civile fait abstraction des considérations concrètes tenant à la force de l'affection que l’époux porte à l'enfant depuis sa naissance et la pleine intégration de celle-ci dans une famille présentée comme stable et unie pour juger, de manière sans doute un peu docte et en tout cas contestable, que seule la vérité de sa filiation est conforme à son intérêt, tout en reconnaissant la difficulté qu’elle aura à considérer comme son père celui qui n’est pour l’heure, en fait, que son géniteur.

La voix du sang donne voix au chapitre.

Civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-26.445

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : FiliationFiliation (contestation)Filiation (établissement judiciaire)Possession d’état

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

■ Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

Article 3

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. »

■ Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806 P: D. 2000. 731, et les obs., note T. Garé ; ibid. 2001. 404, chron. S. Le Gac-Pech ; ibid. 976, obs. F. Granet ; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ. 2000. 304, obs. J. Hauser.

■ CEDH, 14 janv. 2016, Mandet c/ France, n° 30955/12D. 2016. 257 ; ibid. 1966, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 213, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2016. 331, obs. J. Hauser.

 

Auteur :Merryl Hervieu

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