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Droit administratif général
Parcoursup : une université est-elle tenue de publier son algorithme d’examen des candidatures ?
Le tribunal administratif de la Guadeloupe vient de faire droit à la demande d’une association étudiante qui souhaitait connaitre les procédés algorithmiques utilisés par l’université de Guadeloupe dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondant.
Jusqu’à la rentrée universitaire 2017, l'algorithme d'APB départageait les candidats pour l’accès à l’enseignement supérieur (sauf pour les cursus sélectifs), ce qui nécessitait parfois d’avoir recours au tirage au sort. Afin d’en finir avec ce système la plateforme Parcoursup a été mise en place (C. éduc., art. L. 612-3 s. et D. 612-1 s.). Désormais, chaque université a pour chacune de ses formations une commission d’examen des vœux avec son propre algorithme.
■ Parcoursup : quelles communications prévues par les textes ?
· La communication de l’algorithme national de Parcoursup
Les administrations publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles (CRPA, art. L. 312-1-3). Ainsi, l’arrêté du 28 mars 2018 a autorisé la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Parcoursup. Ce traitement de données a pour finalité le recueil et le traitement des vœux des candidats dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur. Le code informatique des algorithmes de Parcoursup a ensuite été publié le 21 mai 2018. Selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la publication du code permet à chacun de vérifier que le fonctionnement de la plateforme est conforme au droit. Elle favorise la pleine compréhension des mécanismes de la nouvelle procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur : non hiérarchisation des vœux, absence de contraintes ; délais de réponse qui permettent, lorsque chaque candidat fait son choix, de libérer des places qui seront immédiatement proposées à d'autres candidats…
· La communication personnelle aux candidats des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques
L’arrêté du 28 mars 2018 (préc.) a été pris après la délibération n° 2018-119 du 22 mars 2018 de la CNIL qui avait notamment précisé que «Les établissements d'enseignement supérieur qui recourraient à un traitement algorithmique pour examiner les candidatures qui leur sont soumises devront également fournir l'ensemble des éléments permettant de comprendre la logique qui sous-tend cet algorithme» qui permet la collecte et le traitement des vœux via Parcoursup. Qu'il s'agisse d'une formation sélective ou non sélective, l'établissement doit communiquer aux candidats qui en font la demande les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques justifiant la décision en se fondant sur les seules pièces demandées.
Par ailleurs, «Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures…» , la loi dispose que «les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise» (C. éduc., art. L. 612-3, al. 5). Ces dispositions doivent être lues en référence aux règles du Code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles toute décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé (CRPA, art. L. 311-3-1). L’intéressé peut demander à l’administration la communication des règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Toutefois, il ne peut pas obtenir l’algorithme utilisé par une université pour le choix des candidatures.
■ Vers une communication générale des algorithmes d’examen des candidatures de chaque établissement d’enseignement supérieur ?
Chaque établissement d’enseignement supérieur définit son algorithme d’examen des candidatures des dossiers.
Problème posé au tribunal administratif de Guadeloupe: est-il possible de communiquer à une association étudiante les procédés algorithmiques utilisés par l’université des Antilles dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondant ?
Plus exactement il s’agissait de déterminer si la communication des traitements algorithmiques portait atteinte au secret des délibérations de la commission d’examen des candidatures protégé par l’article L. 612-3 du Code de l’éducation sachant que cette communication porte uniquement sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation. La communication ne porte en aucun cas sur l’appréciation portée par la commission sur les candidatures individuelles.
Selon le tribunal administratif, lorsque la demande de communication n’est pas présentée par la personne ayant fait l’objet d’une décision prise à l’aide d’un traitement algorithmique et ne tend pas à la mise en ligne de ces traitements, les algorithmes en question sont des documents administratifs communicables en application de l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, les paramétrages utilisés par la commission d’examen des dossiers de l’université des Antilles doivent être communiqués à l’association étudiante, cette communication ne porte pas atteinte au secret des délibérations.
Toutefois, l’université des Antilles a annoncé qu’elle allait former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (Le Monde, 6 févr. 2019).
A noter que dans une décision de janvier 2019, « Le Défenseur des droits a décidé de recommander à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :
-de prendre les mesures nécessaires, sur le plan législatif et réglementaire, afin de rendre publiques toutes les informations relatives au traitement, y compris algorithmique, et à l’évaluation des dossiers des candidats par les commissions locales des établissements d’enseignement supérieur en amont du processus de leur affectation dans les formations de premier cycle de l’enseignement supérieur, afin d’assurer la transparence de la procédure et de permettre aux candidats d’effectuer leurs choix en toute connaissance de cause… » (Décision n° 2019-021 du 18 janv. 2019).
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