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[ 15 octobre 2009 ] Imprimer

Droit de la fonction et des services publics

Parité de financement des écoles publiques et privées : adoption d’un texte

Mots-clefs : Enseignement, Collectivités territoriales, Conseil général, Président, Pouvoir réglementaire, Horaires de travail, Agent, Jours fériés, Week-end

Une proposition de loi, adoptée définitivement le 28 septembre 2009, tend à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Déposée au Sénat le 14 octobre 2008 par plusieurs parlementaires, la proposition de loi, adoptée définitivement le 28 septembre dernier par les députés, vise à mettre fin aux contestations issues de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 « Libertés et responsabilités locales », qui a imposé aux communes de financer les écoles privées situées en dehors de leur territoire et qui accueillent des enfants de leur commune.

La proposition de loi fixe les conditions rendant obligatoire le financement par les communes des écoles privées situées dans une autre commune, lorsque des habitants y ont scolarisé leurs enfants. Ces conditions sont au nombre de quatre :

– la commune d’origine a une capacité d’accueil scolaire insuffisante pour l’ensemble des enfants y résidant ;

– la scolarisation dans une autre commune est rendue obligatoire pour des raisons médicales ;

– l’activité professionnelle des parents rend obligatoire la scolarisation dans une autre commune du fait de l’absence de cantine scolaire ou de garderie dans la commune de résidence ;

– l’élève a déjà un frère ou une sœur dans un établissement privé dans une autre commune.

Le texte définit les règles de calcul de la contribution versée par la commune d’origine. Il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.

Signalons enfin que cette proposition a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier.

Proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence du 28 septembre 2009

 

Référence

 

Conseil constitutionnel

« Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l’article 16, constater l’empêchement pour le chef de l’État d’exercer ses fonctions, et décider de l’incidence du décès ou de l’empêchement d’un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral.

Composition : 3 membres nommés par le président de la République, 3 par le président de l’Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat (pour 9 ans), les anciens présidents de la République en sont membres de droit.

Si la saisine du Conseil est automatique pour les lois organiques et les règlements des Assemblées, peuvent saisir le Conseil, le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. En outre, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le saisir s’ils estiment qu’une loi votée, ou depuis 1992, un engagement international, est contraire à la Constitution – ce qui, dans la pratique, a considérablement élargi les conditions – (et les cas) de saisine. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724, art. 61, al. 1) crée la possibilité pour une juridiction, lorsqu’il est soutenu devant elle qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, de saisir le conseil constitutionnel par la voie préjudicielle sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Par contre n’a pas été retenue l’hypothèse souvent évoquée d’une saisine directe du Conseil constitutionnel par un nombre minimum de citoyens. Le Conseil constitutionnel a su progressivement prendre une place considérable dans le système politique de la Ve République. Sa jurisprudence a construit une véritable « charte des libertés » et clarifié les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Auteur :E. R.


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