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Droit des régimes matrimoniaux
Partage de la communauté : nature de dette commune
Mots-clefs : Communauté entre époux, Régime légal, Passif, Dette fiscale, Dette propre
La dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte prononcée contre l'époux pour des faits qu'il a personnellement commis pendant la vie commune n'est pas une dette commune et ouvre droit à récompense.
Par un arrêt du 12 novembre 2009, la première chambre civile se prononce sur la qualification d'une dette née au cours de la communauté. En l'espèce, une cour d'appel avait qualifié de dette commune la dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte prononcée contre l'époux par le juge pénal et assortissant sa condamnation à démolir des constructions édifiées pendant la vie commune.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui relève que « l'astreinte était l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement ». Au visa des articles 1417 et 1409 du Code civil, la Haute Cour rappelle que « la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté » et que celle-ci « a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits ».
S'il est admis, en matière civile, que toutes les dettes nées durant le mariage incombent définitivement à la communauté sauf si la loi en dispose autrement, en matière fiscale, en revanche, la Cour de cassation considère que les pénalités dues par un époux à la suite d'un redressement doivent rester à la charge définitive du patrimoine propre (Civ. 1re, 20 janv. 2004). La même solution semble devoir être retenue au sujet de l'astreinte prononcée contre un époux, dès lors qu'elle est l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement.
Civ. 1re, 12 nov. 2009
Références
« Condamnation à une somme d’argent, à raison de tant par jour (ou semaine, ou mois) de retard, prononcée par le juge du fond ou le juge des référés, contre un débiteur récalcitrant, en vue de l’amener à exécuter en nature son obligation.
En principe provisoire, c’est-à-dire sujette à révision, l’astreinte peut être définitive si le tribunal en a ainsi expressément décidé. Mais une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (L. no 91-650 du 9 juill. 1991, art. 33 s.).
Le juge de l’exécution a reçu des pouvoirs spéciaux en ce domaine. »
« Régime matrimonial en vertu duquel tout ou partie des biens dont disposent les époux forme une masse commune et partagée après la dissolution du régime. Le régime matrimonial légal, c’est-à-dire celui qui est applicable toutes les fois que les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, est la communauté réduite aux acquêts depuis la loi du 13 juillet 1965. »
« Indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par l’époux à cette communauté, lorsque, au détriment de celle-ci, le patrimoine personnel s’est enrichi ; due par la communauté à l’époux, lorsque les biens propres de celui-ci ont servi à augmenter la masse commune. »
Article 1409
« La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
Article 1417
« La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
■ Civ. 1re, 20 janv. 2004, Bull. civ. I, n° 20, RTD civ. 2004. 765, obs. Vareille.
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