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Droit constitutionnel
Parution de la loi visant à proroger le mandat du Médiateur de la République
Mots-clefs : Médiateur de la République, Mandat, Prorogation, Défenseur des droits, Constitution
En vertu de la loi du 12 avril 2010, le médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoye, restera en fonction jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à l’article 71-1 de la Constitution et, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2011.
Créée par la loi du 3 janvier 1973, l’institution du médiateur de la République a pour objectif d’améliorer les relations entre l’administration et les citoyens. Selon l’article 2 de cette loi, le médiateur est nommé par décret en Conseil des ministres pour six ans non renouvelables. M. Jean-Paul Delevoye, exerçant cette fonction depuis le 13 avril 2004, aurait dû être remplacé en avril 2010. Or, cette institution va disparaître du fait de l’intervention de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui introduit dans la Constitution un titre XI bis relatif au défenseur des droits composé d’un article unique : l’article 71-1. Cette nouvelle instance regroupe les instances exercées actuellement par le médiateur de la République, le défenseur des enfants et le président de la Commission nationale de déontologie de sécurité (CNDS). Les mandats du défenseur des enfants, actuellement Mme Dominique Versini, et du président de la CNDS, M. Roger Beauvois, prennent respectivement fin en juin et en décembre 2012.
La mise en œuvre de l’article 71-1 de la Constitution suppose l’intervention d’une loi organique. Son projet est déposé sur le bureau du Sénat depuis septembre 2009. Il précise les missions et les pouvoirs du défenseur des droits. Le texte n’ayant pas été adopté avant l’achèvement du mandat en cours du médiateur de la République, la loi du 12 avril 2010 prévoit l’allongement du mandat de M. Jean-Paul Delevoye jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique et, au plus tard le 31 décembre 2011.
Loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République (JO 15 avril)
Références
« Autorité indépendante instituée en 1973 à l’exemple de l’Ombudsman, le Médiateur est chargé, face à une Administration considérée comme de plus en plus bureaucratique et complexe, de simplifier et d’humaniser la protection des administrés, sans se substituer aux tribunaux. Nommé pour six ans, il reçoit les réclamations des administrés relatives à leurs relations avec les services de l’État et des collectivités publiques, transmises obligatoirement par un parlementaire. Il peut aussi être saisi par les assemblées parlementaires, par un parlementaire, ainsi que par un de ses homologues étrangers ou par le Médiateur européen. Il dispose de délégués sur l’ensemble du territoire.
Outre ce rôle de médiation, il est chargé depuis 2006 d’une mission de contrôle du fonctionnement des lieux d’enfermement (tels que prisons ou hôpitaux psychiatriques).
Il peut faire une recommandation (règlement en équité d’une difficulté, proposition de modification de certains textes), et enjoindre à l’Administration de se conformer à une décision de justice demeurée inexécutée. Il établit un rapport annuel d’activité, et il peut rendre une affaire publique dans un rapport spécial. »
« Autorité administrative indépendante nommée pour six ans, chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par une convention internationale. À cet effet, il peut être saisi par toute une série de personnes ou d’autorités, notamment par les mineurs eux-mêmes ou leurs représentants légaux, par les services médicaux et sociaux ou par certaines associations. Son intervention peut aussi être appelée par des membres du Parlement, et il peut se saisir lui-même dans certains cas. Il doit saisir la justice si un mineur lui apparaît en danger. Il peut en outre proposer de lui-même des réformes dans des domaines relatifs aux droits de l’enfant. Il établit un rapport annuel public d’activité. »
« Établi par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724), il veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel une loi organique lui attribue compétence. Il peut se saisir d’office et être saisi par toute personne s’estimant lésé par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme investi d’une mission de service public. Nommé pour six ans par le président de la République, son mandat n’est pas renouvelable. Il rend compte de son activité au Président et au Parlement. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Constitution du 4 octobre 1958
TITRE XI Bis Le Défenseur des droits
Art. 71-1
« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »
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