Actualité > À la une
À la une
Droit des successions et des libéralités
Nullité du testament pour insanité d’esprit : l’impasse du monopole des successeurs universels
L’action en nullité relative du testament pour insanité d’esprit étant réservée aux successeurs universels du testateur, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament ultérieur n’a pas la qualité pour en demander l’annulation, même lorsque ce refus d’extension du droit d’agir conduit à rendre l’acte testamentaire inattaquable.
Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-21.711
L’article 901 du Code civil, qui est une application spéciale du principe énoncé à l’article 414-1, dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». Il incombe à celui qui allègue l’insanité d’esprit du disposant de prouver qu’il était sous l’empire d’un trouble mental au moment de l’acte, notamment testamentaire. L’administration de la preuve que le testateur n’était pas apte à consentir peut être rapportée par tous moyens. Lorsque le testament est, ainsi qu’en l’espèce, authentique, il n’est donc pas nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux, quand bien même le notaire aurait mentionné dans l’acte que son client était lucide. Cette latitude probatoire (v. réc. Civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 24-18.451) ne doit pas conduire à faire l’impasse sur la difficulté, en l’espèce illustrée, liée à la titularité de l’action en nullité. Celle-ci est en principe réservée aux successeurs universels légaux ou testamentaires. Or au cas d’espèce, la demande émanait d’un légataire particulier, dont le legs initial avait été révoqué par un testament ultérieur, dans lequel le de cujus avait institué sa sœur comme légataire universelle. Le litige trouvait donc son origine dans l’opposition entre ce légataire particulier, demandeur à l’annulation, et l’unique successeur universel du défunt, sa sœur réunissant les deux seules qualités qui déterminent celle pour agir en nullité : héritière ab intestat et légataire universelle. Attitrée, l’action en nullité fut logiquement jugée irrecevable par les juges du fond, faute pour le légataire particulier d’être titulaire de l’action. La Cour de cassation approuve leur refus d’élargir le cercle des personnes autorisées à agir, déniant au demandeur la qualité pour agir en annulation du second testament, ayant pourtant entraîné la révocation de son droit, aux motifs que « la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt ». La Cour confirme ainsi que l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit est réservée aux successeurs investis d’une vocation universelle, soit les héritiers ab intestat et les légataires universels (Civ. 1re, 3 mars 1969, Bull. civ. I, n° 93 ; et plus réc., Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-21.927 - Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-68.276). La règle est générale : peu importe que l’universalité exigée trouve sa source dans la loi ou la volonté du de cujus (Civ. 1re, 3 mars 1969, Bull. civ. I, n° 93 ; et plus réc., Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-21.927 - 4 nov. 2010, n° 09-68.276) ; aucune précision n’étant en outre apportée dans ce dernier cas sur la nature du testament, toutes les formes testamentaires sont indifféremment visées par la règle, qui s’applique donc aussi bien au testament authentique qu’au testament olographe.
La restriction de l’attribution de la qualité pour agir se fonde sur la relativité de la nullité, réaffirmée par la Cour. Rappelons que de façon générale, lorsque la nullité est relative, seule peut agir « la partie que la loi entend protéger » (C. civ., art. 1181, al. 1er). Rapportée au testament, la règle implique que de son vivant, le testateur ait seul qualité pour agir et qu’à son décès, ce droit d’agir ne se transmette qu’à ses successeurs universels. Qu’il s’agisse de combattre les vices du consentement de l’acte ou l’insanité d’esprit de son auteur, l’action en nullité est strictement réservée.
En l’espèce confronté à la rectitude de cette règle d’attribution aux successeurs universels du testateur, le légataire particulier, empêché d’agir en nullité, se trouvait donc dans une impasse. Il rechercha toutefois plusieurs échappatoires. D’une part, il excipa de l’absence de texte explicite sur l’attribution de l’action aux héritiers : « aucun texte ne réserve l’action en nullité d’un testament […] aux continuateurs de la personne du défunt ». Il est vrai que l’article 901 du Code civil ne le mentionne pas explicitement. En revanche, l’article 414-2 précise bien qu’après la mort du testateur, l’acte ne peut être attaqué que « par ses héritiers ». Le flou entourant la notion d’héritier, depuis l’introduction de l’expression confuse d « héritier à titre universel » (C. civ., art. 785 et 804), successeur aux biens n’ayant pas la vocation d’un héritier, aurait certes pu venir au soutien de la thèse du pourvoi, mais la Cour de cassation, choisissant l’appellation de « successeurs universels », au lieu de celle d’« héritier », clôt ainsi le débat polysémique qui aurait pu s’ouvrir. D’autre part, le demandeur à la cassation en appelait au droit au procès équitable, invoquant l’atteinte au droit d’accès au juge qui résulterait de cette limitation du droit d’agir. Il fit ainsi observer que sa privation du droit d’agir en nullité revenait à rendre la contestation du testament tout bonnement impossible puisque la seule personne en l’espèce admise à agir en nullité, en sa double qualité d’héritière ab intestat et de légataire universelle, n’avait aucun intérêt à le faire, le testament susceptible d’être attaqué l’ayant instituée légataire universelle des biens du défunt. Il en résultait que le testament litigieux était inattaquable, nonobstant l’absence alléguée de consentement du testateur. Mais ce recours aux droits fondamentaux échoue également devant la Cour de cassation, qui écarte le grief d’atteinte au droit d’accès au tribunal, en l’absence de disproportion démontrée par le demandeur entre l’atteinte portée à son droit d’agir en nullité devant le juge et les « nécessités requises par la poursuite d’un but d’intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d’efficacité des actes juridiques ». La préservation des dernières volontés du testateur et la recherche d’efficacité du testament légitiment, aux yeux de la Cour, l’atteinte portée au droit fondamental d’accès au juge du légataire particulier. Affirmé sans contrôle de proportionnalité préalable, un tel principe de solution n’emporte pas la conviction. En effet, si l’atteinte au droit d’accès à un juge peut théoriquement être justifiée, elle se révèle, concrètement, difficile à soutenir : dans le cas de l’espèce, qui n’est pas un cas d’école, personne ne peut en définitive contester le testament, au nom de la protection de la volonté du testateur, protection de principe mais promise à rester ineffective si l’existence de cette volonté et la fiabilité de son expression ne peuvent être concrètement recherchées. Certes, rien ne permet d’affirmer qu’en l’espèce, le testateur n’était pas sain d’esprit au jour de la rédaction de l’acte, mais le fait problématique est que nul ne peut provoquer l’occasion judiciaire de le vérifier. Cette décision témoigne donc des limites du monopole de la qualité des successeurs universels à agir en annulation d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur, dont l’abandon a pu être suggéré au profit d’un élargissement du droit d’agir à toute personne investie d’un droit successoral, même à titre particulier, qui serait réduit ou anéanti par un testament rédigé sans lucidité (P. Delmas Saint-Hilaire, « Qualité ou intérêt à agir en annulation d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur », D. 2002. 2160. Transposé à l’espèce, cet élargissement aurait permis au légataire particulier d’agir contre le testament ayant révoqué son droit. Ouverte par la doctrine, cette porte reste néanmoins, pour l’heure, fermée par la jurisprudence.
Références :
■ Civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 24-18.451 : DAE, 17 mars 2026, note Merryl Hervieu
■ Civ. 1re, 3 mars 1969, Bull. civ. I, n° 93 :
■ Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-21.927 : D. 2010. 2115, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy
■ Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-68.276 : D. 2010. 2703 ; AJ fam. 2011. 51, obs. F. Bicheron
Autres À la une
-
Droit de la responsabilité civile
[ 13 avril 2026 ]
Indifférence à la situation de couple des parents au moment du fait dommageable pour l’indemnisation du préjudice économique du parent survivant en charge de l’enfant commun
-
Droit de la responsabilité civile
[ 13 avril 2026 ]
Indifférence à la situation de couple des parents au moment du fait dommageable pour l’indemnisation du préjudice économique du parent survivant en charge de l’enfant commun
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 10 avril 2026 ]
Responsabilité bancaire en cas de fraude au RIB : retour au droit commun
-
Contrats spéciaux
[ 9 avril 2026 ]
Clause résolutoire : même hors délai, le preneur peut opposer au bailleur l’exception d’inexécution
-
Procédure pénale
[ 8 avril 2026 ]
Recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale : l’examen de recevabilité n’est pas celui du bien-fondé
- >> Toutes les actualités À la une



