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Procédure civile
Pas de décision sans motif !
Mots-clefs : Motivation du jugement, Exigence, Droit à un procès équitable, Apparence de motivation
La juridiction qui statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de celle-ci porte atteinte au droit à un procès équitable.
Un architecte avait conclu avec deux particuliers un protocole relatif à l'aménagement d'un ensemble immobilier. Puis ces derniers, avec l’aide d’une société de développement immobilière avaient conclu un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur les travaux à réaliser sur une première tranche du programme. Quelques mois plus tard, une société civile immobilière, depuis lors en liquidation judiciaire, et le maître d’œuvre, avaient conclu un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre couvrant la partie qui restait à réaliser. Un an et demi plus tard, les cocontractants de l’architecte avaient cédé leurs droits dans l'opération de promotion immobilière à la société de développement immobilière. Le maître d’œuvre les avait alors assignés, ainsi que la SCI et la société de développement, en paiement du solde de ses honoraires et en dommages-intérêts. La Cour d’appel rejeta ses demandes, ce que la Cour de cassation censure au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du Code de procédure civile, relevant une motivation de pure forme de la Cour d’appel, laquelle s’était bornée, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des défendeurs au pourvoi.
Figurant au visa de la décision rapportée, l'article 455, alinéa 1er, du Code de procédure civile fonde l’obligation de motivation des décisions de justice. Ce principe général est sanctionné par la nullité de la décision, conformément à l'article 458 du même code, lequel contient, de surcroît, de nombreux autres textes venant conforter cette règle (V. notamment C. pr. civ., art. 495, al. 1er, pour les ordonnances sur requête. – C. pr. civ., , art. 773, al. 2 pour certaines ordonnances du juge de la mise en état. – C. pr. civ., art. 866, al. 2, en ce qui concerne les ordonnances du juge rapporteur). Jugée essentielle à la bonne administration de la justice (P. Estoup, Les jugements civils, LexisNexis, 1988, p. 59 s., n° 43 s. – Legros, Essai sur la motivation des jugements civils, thèse (dactyl.) Dijon, 1987), l'obligation de motivation des décisions s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire (Civ.2e, 13 oct. 1977, n° 75-14.419– Civ.3e, 20 mars 1978, n° 76-14.307. – Com., 27 janv. 1982, n° 81-10.414). Inhérente au procès équitable, comme le rappelle ici la Cour, cette obligation de motivation se fonde donc également sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour gardienne de son respect, procédant régulièrement du rappel de cette exigence (CEDH 9 déc. 1994, Hiro-Balani c/ Espagne, n° 18064/91- CEDH 9 déc. 1994, Ruiz-Torija c/ Espagne, n°18390/91 - CEDH, 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgiquen, n°926/05, à propos des arrêts rendus par la Cour d'assises), l’ayant même érigé en nouveau droit subjectif : inhérent à l’équité du procès, le droit à la motivation, quoique les juges n'aient pas à répondre à tous les arguments (CEDH 19 avr. 1994, Van deHurk c/ Pays-Bas, n°16034/90) , les oblige néanmoins à examiner ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige.
Pour le justiciable, l’intérêt de cette obligation est double : d’une part, elle lui permet de s’assurer que le juge a suffisamment examiné ses prétentions et ses moyens que sa cause a donc bien été entendue ; d’autre part, elle soutient son droit à exercer un recours contre une décision qui lui serait défavorable en permettant un contrôle de la motivation de par les juges saisis d’un tel recours. Si le défaut de motifs revêt généralement deux formes - le manque total de motifs et le défaut de réponse à conclusions, parfois, le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d'analyse du juge. Ainsi, la décision n'est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12.602), ou qu’elle doit être retenue en l’état à défaut d’avoir été contestée par l'adversaire ou bien encore écartée au prétendu motif que le défendeur n'a articulé aucun moyen susceptible d’y faire échec (Civ.1, 17 juill. 1980, n° 79-12.753).
La décision rapportée offre une nouvelle illustration, presqu’amusante, de cette apparence de motivation, les juges s’étant contentés de recopier, à quelques mots près, les conclusions versées au débat par l’appelant pour justifier le rejet de sa demande… La nullité de la décision allait de soi. Précisons qu’il s’agit d'une nullité "disciplinaire", la décision affectée d'un vice de motivation, ne signifiant pas que la solution soit erronée (Droit et pratique de la cassation, LexisNexis, 2012, n° 454 et 491).
Un motif ne doit donc pas se borner à être décoratif.
Civ.3e, 29 oct.2015, n°14-15.455 et 14-18.872
Références
■ Code de procédure civile
■ Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Article 6
« Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 10 11 c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
■ Civ.2e, 13 oct. 1977, n° 75-14.419
■ Civ.3e, 20 mars 1978 n° 76-14.307
■ Com., 27 janv. 1982, n° 81-10.414
■ CEDH 9 déc. 1994, Hiro-Balani c/ Espagne, n° 18064/91
■ CEDH 9 déc. 1994, Ruiz-Torija c/ Espagne, n°18390/91
■ CEDH, 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgiquen, n°926/05
■ CEDH 19 avr. 1994, Van deHurk c/ Pays-Bas, n°16034/90
■ Com., 26 oct. 1976, 75-12.602
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