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Procédure et contentieux administratifs
Pas de reconnaissance de l’estoppel en contentieux administratif fiscal
Mots-clefs : Procédure contentieuse, Règle générale de procédure, Moyen irrecevable, Estoppel
Le principe de l’estoppel, selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire, n'est pas applicable au contentieux fiscal, précise un avis contentieux du Conseil d’État du 1er avril 2010.
Le principe de l’estoppel, selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire, n'est pas applicable au contentieux fiscal. C'est la réponse sans ambiguïté que le Conseil d'État vient d’adresser au tribunal administratif de Dijon, dans un avis du 1er avril 2010.
En effet, les comportements de l'administration qui pourraient être qualifiés de changement de position sont encadrés par des garanties au bénéfice du contribuable, dont le juge de l'impôt assure le respect :
- les articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales permettent au contribuable, dans les conditions et limites qu'ils fixent, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard du texte fiscal ;
- lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'une imposition, elle ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
- si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, y compris pour la première fois en appel, invoquer tout nouveau fondement à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, c'est à la condition qu'un débat contradictoire ait lieu sur ce point devant le juge et que le nouveau fondement invoqué ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi. Symétriquement, d'ailleurs, l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales permet au contribuable de soulever tout moyen nouveau en cours de procédure, y compris pour la première fois en appel.
Alors que le juge judiciaire (Ass. plén. 27 févr. 2009) a récemment admis l’importation de ce principe du droit anglais, la Haute juridiction administrative déçoit les espoirs de ceux qui souhaitaient le voir prendre place en contentieux administratif (v. A. Ciaudo et A. Franck).
CE, avis, 1er avril 2010, Société Marsadis, n° 334465
Références
« Notion inconnue, en tant que telle, du droit procédural français, mais qui sanctionne, en common law, les contradictions de comportement d’un plaideur au cours des phases successives du procès ; sanction de la bonne foi ou de la loyauté processuelle, on peut la rapprocher de la fin de non-recevoir. »
« Décharge d’impôt totale ou partielle, accordée pour des raisons de légalité ou de bienveillance par l’Administration fiscale. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Livre des procédures fiscales
Art. L80 A.
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »
Art. L80 B.
« La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable [NDLR : sous réserve du respect de certaines conditions et modalités] (…). »
Art. L199 C.
« L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. »
■ Ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841, D. 2009. 723, note X. Delpech et 1245, note D. Houtcieff.
■ A. Ciaudo et A. Franck, « Pour l'utilisation de l'estoppel dans le procès administratif », AJDA 2010. 479.
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