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[ 30 octobre 2012 ] Imprimer

Pas de règlement des créances entre époux séparés de biens

Mots-clefs : Séparation de biens, Partage, Créance

Les créances entre époux séparés de biens ne constituent pas une opération de partage. Elles doivent être évaluées conformément à l'article 815-13 du Code civil.

La séparation de biens est un régime matrimonial caractérisé par l'absence de biens communs aux deux époux et la libre disposition par chacun d'eux de leurs biens personnels. La séparation de biens est soit conventionnelle, stipulée dans le contrat de mariage, soit judiciaire, résultant d'une décision intervenant lorsque le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite met en péril les intérêts de l'autre conjoint (V. Fr. Terré et Ph. Simler). La séparation de biens est régie par les articles 1443, 1536 et suivants du Code civil.

En l'espèce, les deniers personnels d'un époux ont notamment servi au financement de l'acquisition de la part indivise de sa femme dans un immeuble. Autrement dit, ses deniers personnels ont permis d'acheter un immeuble en indivision appartenant aux deux époux séparés de biens. Logiquement, la femme était débitrice envers son conjoint. 

La cour d'appel a condamné l'épouse au règlement des créances dues à son ex-époux en considération du profit subsistant. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation fondé sur trois moyens. Seul le troisième moyen a été accueilli par la Cour de cassation.

La Cour suprême casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 815-13 du Code civil. Elle rappelle ainsi l'indépendance du règlement des créances entre époux par rapport aux opérations de partage liées à la dissolution du régime (C. civ., art. 1479, al. 1er et 1543). Cela revient à dire qu'était applicable les dispositions de l'article 815-13 du Code civil : le mari ne peut donc prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision et non à l'encontre de son ex-femme.

Cet arrêt est une simple confirmation puisque la première chambre civile a déjà estimé que l'article 815-13 du Code civil s'appliquait à la liquidation entre époux séparés de biens, dans le cas de l'acquisition d'un terrain en indivision, et de la construction réalisée sur ce terrain, elle-même indivise par voie d'accession (v. Civ. 1re, 14 oct. 2009). 

Civ. 1re, 26 sept. 2012, n°11-22.929, F-P+B+I

 

Références

 Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil Les régimes matrimoniaux6e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2011, n°771 s.

 Civ. 1re, 14 oct. 2009, n°08-17.943, AJ fam. 2010. 90, obs. Hilt.

■ Code civil

Article 815-13

« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Article 1443

« Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle. »

Article 1479

« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »

Article 1536

« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220. »

Article 1543

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

 


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